Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-14.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.898
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., veuve Y...,
2 / M. B... Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1 / de Mme le Juge des Tutelles du tribunal d'instance d'Evry, domiciliée au siège dudit Tribunal, 1, rue de la Patinoire, 91011 Evry Cedex,
2 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, domicilié en son parquet, Palais de justice d'Evry, 9, rue des Mazières, 91012 Evry Cedex,
3 / de Mme Z...,
4 / de Mme D...,
5 / de Mme E...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 20 décembre 1993, le juge des tutelles d'Evry à placé Mme X..., veuve Y..., sous le régime de la curatelle aggravée ; que, par ordonnance du 13 février 1998, il a ouvert d'office une procédure en vue d'ouvrir la tutelle et ordonné une expertise psychiatrique ; que, par ordonnance du 1er octobre 1999, il a renouvelé l'ordonnance précédente ; que, par jugement du 20 décembre 1999, il a transformé la mesure de curatelle aggravée en mesure de tutelle en gérance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de grande instance d' Evry, 3 mars 2000) d'avoir dit que le juge des tutelles d'Evry était compétent bien que Mme veuve Y... résidât dans le ressort du tribunal d'instance de Montmorency depuis le 20 décembre 1997, de sorte que le tribunal de grande instance aurait violé les articles 393, 394 et 495 du Code civil ;
Mais attendu que le juge des tutelles n'était pas tenu de se déclarer d'office territorialement incompétent ; que Mme veuve Y..., qui était représentée à l'audience par son avocat, n'a pas soulevé cette exception ; qu'elle n'était dès lors pas recevable à le faire devant le tribunal de grande instance saisi de son recours ; que, par ce motif substitué à ceux que le pourvoi critique à bon droit, le jugement se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il encore reproché au jugement attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la caducité de la procédure, alors, selon le moyen :
1 / que le délai de un an suivant la saisine du juge des tutelles était expiré le 20 décembre 1999, de sorte que l'article 1252 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
2 / que si le renouvellement de la saisine d'office est considéré comme ayant ouvert une nouvelle procédure, le juge des tutelles d'Evry n'était plus compétent pour le faire en raison de la nouvelle résidence de Mme Y... ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance a relevé que la décision du juge des tutelles, dont l'incompétence n'avait pas été soulevée, avait été rendue dans l'année suivant l'ordonnance du 1er octobre 1999, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé contre la décision du juge des tutelles du 20 décembre 1999, sans constater la nécessité d'une représentation dans tous les actes de la vie civile, en violation des articles 492 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fonds se sont appropriés les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles Mme Y... présente une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de gérer ses biens et qui justifie qu'elle soit protégée dans tous les actes de la vie civile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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