Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-11.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.161
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannette A..., épouse Z..., née le 30 novembre 1956 à Douala (Cameroun),
2°/ M. Jules Z..., né le 18 juillet 1961 à Douala (Cameroun),
demeurant tous deux à Paris (15e), 20, rue des 4 frères Peignot,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de l'Office d'aménagement et de construction "OPAC", anciennement dénommé Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège social est à Paris (5e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de l'Office d'aménagement et de construction "OPAC", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), statuant sur opposition à un précédent arrêt du 15 mars 1988, que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), a fait assigner Mme Z..., en résiliation de bail pour infraction à la clause interdisant à cette locataire d'héberger des tiers dans les lieux loués ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt du 19 décembre 1989 d'indiquer à la fois que lors des débats, la cour d'appel était composée de trois magistrats et qu'à l'audience, le conseiller chargé de la mise en état a entendu les plaidoiries, alors, selon le moyen, "qu'en l'état de la contradiction existant entre ces mentions, il n'est pas possible de connaître la composition exacte de la cour d'appel lors de l'audience des débats ; d'où il suit que l'arrêt est intervenu en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que Mme Duvernier, conseiller chargé de la mise en état, a, à l'audience du 22 novembre 1989, entendu les plaidoiries, les avocats et avoués des parties ne s'y étant pas opposés, et qu'elle en a rendu compte à la cour d'appel, composée de Mme Delaroche, président, Mmes Y... et X..., en son délibéré, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans violer les règles de la preuve, que
dès avant le mois
de juin 1985, plusieurs personnes logeaient habituellement chez Mme Z..., que la présence de tiers dans son appartement avait été signalée depuis son entrée dans les lieux, qu'un procès-verbal d'huissier de justice indiquait que de nombreuses personnes y "résidaient ponctuellement", qu'enfin, aucun des documents produits n'établissait de lien de parenté entre Mme Z... et ces tiers, à l'exception de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers l'Office d'aménagement et de construction "OPAC", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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