Cour de cassation, 02 juillet 1996. 94-13.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.188
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 94-13.188 et C 94-13.235 formés par M. Simon de A..., demeurant : 63260 Aigueperse,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section) , au profit :
1°/ de la société Dispagri, société anonyme, dont le siège est à 69970 Chaponnay,
2°/ de la société civile Domagri, dont le siège est ...,
3°/ de M. Henri X...,
4°/ de Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant tous deux chemin de la Barre, 63260 Aigueperse,
5°/ de M. Jean-Claude B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-François Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Simon de A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dispagri, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCP Domagri, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois B 94-13.188 et C 94-13.235, qui sont identiques;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte passé, le 8 février 1991, en l'étude de M. de A..., notaire, la société Domagri a acquis le fonds de commerce de produits pour l'agriculture qu'exploitait M. X..., ainsi que divers biens de ce dernier ;
que le prix global de la vente a été payé en quatre fractions à raison, d'abord, de 20 000 000 de francs, le 16 janvier chez le notaire, sur lesquels 19 500 000 francs ont été versés à M. X... par cet officier public dès le 18 janvier, ensuite, de 16 000 000 de francs payés le 8 février chez le notaire et sur lesquels celui-ci a versé d'abord, 15 742 004,53 francs à quatre créanciers de M. X..., puis, en mars et mai, 326 950 francs à deux autres, ensuite encore, de 5 467 015 francs payés également chez le notaire qui a reversé 5 450 000 francs à deux de ces mêmes créanciers, et enfin de 7 500 000 francs acquittés, le 31 mai 1991, au moyen de deux traites acceptées tirées par M. X... sur Domagri; que la publicité de la cession au Bulletin officiel des annonces commerciales (BODAC) n'a été opérée par le notaire que le 19 septembre suivant; qu'un autre créancier de M. X..., la société Dispagri, se fondant sur le caractère prématuré des paiements effectués par rapport à la date de la publicité commerciale, a assigné le notaire et la société Domagri, en paiement de sa créance restée impayée de 2 132 987,34 francs; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 1994) a condamné M. de A... à ce paiement et rejeté la demande en garantie formée par lui contre la société Domagri;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en condamnant le notaire à réparer l'entier préjudice de la société Dispagri sans tenir compte de la négligence de celle-ci, qui avait jusqu'au mois d'août poursuivi ses livraisons sans se soucier de réclamer paiement au nouveau propriétaire, bien qu'elle eût relevé que cette société avait eu connaissance de la cession bien avant l'annonce publiée au BODAC, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen qui faisait valoir que la société Dispagri avait eu connaissance de la cession bien avant sa publication et qu'elle avait néanmoins poursuivi ses livraisons sans essayer de recevoir paiement du nouveau propriétaire, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, ayant constaté que les paiements, qui n'auraient dû intervenir qu'à partir du 30 septembre 1991, ont eu lieu plusieurs mois trop tôt, et que la dernière livraison avait été faite le 25 avril de la même année, la cour d'appel a pu en déduire que la société Dispagri n'avait pas commis de faute; qu'ensuite, ayant ainsi relevé le caractère prématuré des règlements effectués par le notaire, et estimé, par motif adopté, que cette société n'était pas tenue d'engager des frais supplémentaires dès lors que celui-ci avait fait savoir qu'il n'avait plus de fonds disponibles, la cour d'appel, qui a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors que, d'une part, en condamnant le notaire au paiement de la totalité de la créance de la société Dispagri sans tenir compte de ce que la société Domagri avait versé directement au vendeur la somme de 7 500 000 francs, laquelle annulait d'ailleurs la créance réclamée, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; et alors que, d'autre part, en condamnant le notaire à ce paiement sans déduire, parce qu'il s'agissait de sommes "faibles", le montant des sommes qui auraient pu être produites par les saisies opérées par la société Dispagri, et que celle-ci n'a pas poursuivies, la cour d'appel aurait méconnu le principe de réparation intégrale;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que, par le fait du notaire, des sommes importantes, par rapport auxquelles la créance de la société Dispagri ne représentait pas cinq pour cent, avaient disparu, la cour d'appel a pu en déduire que ce notaire était à l'origine de l'entier dommage subi par cette société et le condamner au paiement de la totalité de la créance de celle-ci; qu'ensuite, ayant relevé que cette société n'avait pas d'intérêt à poursuivre les procédures de saisie qu'elle avait engagées, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé à M. de A... la garantie de la société Domagri, alors que, d'une part, en considérant que celle-ci n'avait commis aucune faute en acquittant le prix de vente sans s'assurer que la publicité de son acquisition avait été faite, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen qui faisait valoir que l'acquéreur était un professionnel averti, et de surcroît assisté d'un conseiller juridique et fiscal pendant l'opération de cession, de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'obligation qui était la sienne de publier la cession et de retenir son paiement pendant le temps d'opposition ouvert aux créanciers du cédant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la cour d'appel aurait encore violé ce texte en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'acquéreur avait commis une faute qui avait contribué au dommage de la société Dispagri en méconnaissant l'engagement qu'il avait souscrit à l'acte de cession de prendre en charge le montant des factures afférentes à des produits phytosanitaires;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'acquéreur était demeuré étranger aux paiements inconsidérés effectués par le notaire et qu'au moment où il avait lui-même opéré le paiement d'une somme de 7 500 000 francs au vendeur, il était en droit de penser que la publicité avait été faite depuis longtemps, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute qui pût être invoquée au soutien de la demande de garantie formulée par M. de A...; qu'ensuite, le notaire n'étant dispensé de son devoir de conseil, ni par la présence d'un conseiller personnel au côté de son client, ni par les compétences personnelles de celui-ci, la cour d'appel, qui a relevé que la société Domagri était en droit de penser à la date du paiement qu'il effectuait, que la publicité avait été faite depuis longtemps, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées; qu'enfin, si M. de A... a soutenu, dans ses conclusions, que la société Domagri avait profité des produits livrés par la société Dispagri et qu'il était prévu qu'elle reprendrait à son compte les produits phytosanitaires, il n'a pas imputé à faute à cette société une méconnaissance par elle de cet engagement; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches et manque en fait en sa troisième;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Simon de A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de A... à payer à la société Dispagri la somme de 15 000 francs;
Rejette la demande formée sur ce même fondement par la société Domagri;
Rejette également la demande formée par la société Domagri sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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