Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-17.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.921
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sefi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sefi, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 février 1998), que la société Sefi ayant mis fin pour faute lourde, par lettre du 24 mai 1994, au contrat d'agence commerciale la liant à M. Y..., la cour d'appel l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 846 000 francs à titre d'indemnité de rupture ;
Attendu que la société Sefi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que les parties à un contrat d'agence commerciale n'étant tenues d'aucune obligation particulière de motiver par écrit leur décision de résilier unilatéralement un tel contrat, la lettre de résiliation ne saurait fixer les limites du litige, rien n'interdisant à son auteur d'invoquer à l'encontre de son cocontractant des griefs autres que ceux qu'il lui a reprochés par écrit ; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la résiliation au seul motif figurant sur la lettre adressée par la société à M.
Y...
le 24 mai 1994, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
2 ) qu'il résulte des constations de l'arrêt que la société Sefi a bien démontré l'existence d'un document falsifié ; que M. Y... soutenant que ce document avait été établi par M. X..., responsable régional, c'était à l'agent commercial au nom duquel le document litigieux avait été établi qu'il appartenait de faire lui-même la preuve de ses allégations ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
3 ) qu'en ne recherchant pas, au besoin en se livrant à une interprétation des documents contractuels en cause, si les obligations résultant du contrat initial n'avaient pas survécu à la signature de l'avenant du 4 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la gravité des fautes de l'agent invoquées par la mandant, l'arrêt retient que les griefs ayant déjà fait l'objet de lettres d'avertissement n'ont pas été repris dans la lettre de rupture, faisant ainsi ressortir leur absence de gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat d'agence commerciale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que si la société Sefi prouvait que la lettre litigieuse était un faux, elle n'établissait pas que M. Y..., qui le contestait, en soit l'auteur ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la société Sefi faisait valoir que M. Y... s'était engagé à la représenter auprès de la clientèle par des contrats successifs, l'arrêt retient que si le contrat dans sa version initiale prévoyait que M. Y... devait obtenir l'accord écrit de la société pour l'utilisation de tout matériel relevant de son initiative, cette disposition n'était pas reprise dans la dernière version du contrat signé le 4 janvier 1993 ;
D'où il résulte que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sefi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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