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Ch. civile A
ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00822 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01170
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Annabelle Michèle X...
née le 01 Juillet 1972 à GENEVE (SUISSE)
...
20290 LUCCIANA
assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3128 du 18/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Patrick Michel Y...
né le 19 Septembre 1961 à LAON
...
67000 STRASBOURG
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Des relations ayant existé entre M. Y...et Mme X...sont nés deux enfants, Elodie le 28 juin 1998 et Julie le 7 juin 1996.
Par ordonnance du 29 septembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Macon a fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires et mis à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 500 francs par mois et par enfant avec indexation annuelle.
Saisi par Mme X...pour voir fixer à 300 euros par mois la part contributive du père à l'entretien de Julie, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 27 septembre 2012, après avoir écarté des débats les pièces et observations produites en délibéré à l'exception de l'avis d'imposition de M. Y...et des pièces relatives aux indemnités Assedic :
- fixé à la somme mensuelle de 230 euros indexée, la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme X..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
- dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Mme X...a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2012.
En ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Mme X...expose qu'elle ne perçoit pas la somme de 1 716 euros retenue par le premier juge au titre des allocations chômage mais celle de 956, 10 euros par mois, ses indemnités pour maladie ne se cumulant pas avec les précédentes.
Elle précise percevoir une allocation de solidarité spécifique pour un montant de 484, 53 euros par mois et devoir assumer une mensualité de 155, 54 euros pour faire face au plan de surendettement dont elle bénéficie et acquitter un loyer de 512 euros auxquels s'ajoutent l'assurance habitation (13euros), l'assurance auto (23, 10 euros), une cotisation mutuelle (61, 89 euros) et des abonnements téléphoniques pour elle-même et Julie de 49, 99 euros par mois, soit la somme de 815, 22 euros sans tenir compte de toutes les dépenses courantes.
Les besoins de Julie allant croissant et M. Y...disposant, ainsi que l'a noté le premier juge, d'une pension militaire et d'indemnités chômage à hauteur de 913 euros, soit d'une somme de 1 938 euros, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- constater que la résidence de l'enfant est fixée chez la mère,
- condamner M. Y...à payer à Mme X..., la somme de 300 euros par mois, au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Julie, somme payable mensuellement et d'avance à son domicile, avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
- dire et juger que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,
- dire et juger que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Y..., le 1er janvier de chaque année,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Perino-Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
M. Y..., assigné à la personne de son fils, n'a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2013.
SUR CE :
Attendu que selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Que Mme X...justifie percevoir des allocations de chômage de 31, 87 euros par jour ainsi qu'une allocation spécifique de solidarité de 15, 62 euros par jour sur laquelle elle doit faire face, en sus des dépenses de la vie courante, à des charges fixes de 815, 02 euros par mois ;
Que M. Y...dispose pour sa part d'allocations de chômage qui s'ajoutent à sa pension militaire, portant ses revenus mensuels à 1 938 euros ainsi qu'il en a justifié devant le premier juge ;
Qu'au regard de ces éléments et des besoins croissants d'une adolescente de 17 ans qui poursuit sa scolarité au lycée Jean Nicoli à Bastia, la part contributive à son entretien et son éducation dont M. Y...est redevable à son égard, sera fixée à la somme de 250 euros, le jugement déféré étant réformé en ce sens sur ce point ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que s'agissant de l'enfant commun, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et ils seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Patrick Y...à payer à Mme Annabelle X...à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Julie, une somme mensuelle de deux cent cinquante euros (250 euros),
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Dernier indice connu au jour de la présente décision
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT