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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus d'autorité par fonctionnaire, complicité d'escroquerie, faux témoignage, voies de fait, coalition de fonctionnaires, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1, 432-2, 432-4 du Code pénal, des articles 9, 10, 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 575, alinéa 2, 5, 6 et 7, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que, " s'agissant des agissements qui se sont déroulés au cours de l'assemblée générale du 28 avril 1990, il ressort des pièces de la procédure et du compte rendu de cette assemblée générale résultant des notes de M. Jean Z...... que le président A... a, après avoir recueilli l'approbation de l'assemblée générale, autorisé la présence de personnes étrangères à l'association dans la salle où se déroulait l'assemblée générale... aucun des agissements relevés à cette occasion n'apparaît comme constitutif d'un délit, " "- que ce soit au niveau de l'intrusion... de personnes étrangères... cette intrusion ayant été acceptée par l'assemblée générale et autorisée par son président, ce qui exclut la violence, la menace ou les voies de fait... ", " "- que ce soit au niveau des débats nombreux qui ont suivi et ont pu être dominés par MM. B..., Y... et Mme C... sans que leurs déclarations, leurs critiques ou leurs interpellations elles-mêmes ou même leur souhait avéré de changement de la direction de l'APE soient susceptibles de revêtir une qualification pénale, " "- que ce soit au niveau de la présence du président du conseil général au cours de cette assemblée générale puis de son représentant (...) que leur souhait avéré de changement de direction n'est, au demeurant, pas susceptible de revêtir une qualification pénale... " ;
" alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile de l'association APE et le réquisitoire introductif visaient expressément le délit spécifique d'abus d'autorité par fonctionnaire ou personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte et dans les réquisitions du parquet ; qu'ainsi, en omettant de se prononcer sur le délit d'abus d'autorité dénoncé initialement, qui mettait en cause l'atteinte aux libertés individuelles par des personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaires de l'autorité publique, indépendamment de tout fait d'ingérence ou de prise illégale d'intérêts, voire de participation aux débats de l'assemblée générale par des personnes étrangères à l'association, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire laissé sans réponse, l'association APE se prévalait expressément de l'abus d'autorité commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, aux fins de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi ; qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire des conclusions de la partie civile, invitant la chambre d'accusation à se prononcer sur la prise de contrôle illicite de l'association à laquelle ont procédé des personnes dépositaires de l'autorité publique, au mépris du principe constitutionnel de la liberté de l'association, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à discuter ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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