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Cour de cassation, 19 août 1997. 97-83.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-83.082

jurisprudence.case.decisionDate :

19 août 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 1997 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention illégale d'explosifs, détention d'armes et de munitions de 4ème catégorie, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol et recel de vol , a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Attendu que laurent Castillon, qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre d'accusation, ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable; qu'un tel grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la décision est justifiée tant en la forme, qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-19 | Jurisprudence Berlioz