Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.514
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Entreprise Mauro et associés en qualité de maçon ; que le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 novembre 2005, l'employeur l'a reclassé à un poste administratif de classement des archives, avec maintien du salaire comportant des primes de transport et de panier ; qu'à l'issue des opérations de classement des archives, l'employeur, avant de proposer à l'intéressé un emploi de personnel d'entretien, a de nouveau consulté le médecin du travail qui a conclu à la compatibilité de ce poste avec le handicap du salarié ; que ce dernier a refusé l'emploi proposé au motif notamment qu'il ne percevrait plus les primes de panier et de déplacement ; que, licencié le 30 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement d'un solde d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte porte sur un montant de 7 623,43 euros, que le salarié observe à juste titre que l'examen du dernier bulletin de salaire révèle que ce montant correspond à hauteur de 5 449,65 euros à l'indemnité de licenciement et pour le solde à un mois de salaire et non trois mois et qu'il n'est pas prétendu, par ailleurs, que l'intéressé aurait perçu d'autres sommes ultérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dernier bulletin de salaire mentionnait deux mois de salaire d'un montant de 1 996,54 euros brut pour chacun de ces mois, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise Mauro et associés à payer à M. X... la somme de 5 493,34 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Condamne la société Entreprise Mauro et associés à payer à M. X... la somme de 1 996,54 euros à titre de solde d'indemnité de préavis ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Mauro et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Mauro et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES à payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « pour déclarer le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin du travail avait donné son accord sur le nouveau poste proposé et que si le salarié fondait surtout son refus sur le non-paiement des primes de déplacement et de panier perçues au cours de l'année écoulée, sur un poste également sédentaire, l'employeur n'était pas tenu de maintenir le paiement de ces primes, liées aux déplacements et repas effectifs ; que la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES ajoute qu'elle a rempli son obligation de reclassement du salarié, déclaré inapte à son emploi de maçon, en l'affectant dans un premier temps à un poste créé spécialement avec pour mission ponctuelle la remise en ordre des archives et qu'il lui appartenait de tirer les conséquences du refus par M. X... du nouveau poste de reclassement proposé une fois cette tâche accomplie, en procédant à son licenciement, faute de pouvoir lui proposer un autre poste disponible et conforme aux préconisations du médecin ; … qu'il n'est pas contesté que la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES a respecté son obligation de reclassement en affectant M. X..., à partir du mois de juin 2008, à un poste administratif, avec maintien de sa rémunération dans toutes ses composantes, sans d'ailleurs modifier, de manière surprenante, la désignation de sa fonction de maçon figurant dans son contrat de travail et sur les bulletins de salaire ; … quoi qu'il en soit, que le reclassement de l'intéressé ayant ainsi été effectué, il entrait, certes, dans le pouvoir de direction de la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES comme de tout employeur, une fois remplie la mission de classement des archives qui avait été assignée au salarié dans le cadre de son nouveau poste, de lui confier ultérieurement d'autres taches, dès lors qu'elles étaient compatibles avec son état de santé, mais non de lui imposer une modification de son contrat de travail portant sur des éléments essentiels comme, notamment, la rémunération ; qu'à cet égard, constituait une telle modification l'indication que les primes de déplacement et de panier ne lui seraient désormais payées que dans les mêmes conditions que «l'ensemble du personnel administratif», c'est-à-dire de manière ponctuelle, alors qu'elles étaient systématiquement versées dans le cadre des fonctions administratives qu'il exerçait alors, pourtant tout aussi sédentaires que celles auxquelles l'employeur envisageait désormais de l'affecter ; … que dès lors, c'est à juste titre que le salarié soutient que l'employeur, qui avait procédé à son reclassement depuis un an, ne pouvait le licencier au seul motif qu'il refusait de signer un avenant à son contrat de travail impliquant une baisse de rémunération d'environ 250,00 € par mois par la renonciation aux primes de transports et de panier dont il n'avait jamais cessé de bénéficier, même une fois reclassé sur un poste administratif ; … que par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; … que celui-ci a nécessairement causé à l'intéressé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 25.000,00 € compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la difficulté invoquée par M. X... de retrouver un nouvel emploi, en raison de son handicap » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE lorsque le salarié, déclaré inapte à l'emploi non sédentaire précédemment occupé, est reclassé et affecté définitivement par l'employeur à des fonctions sédentaires, le paiement d'indemnités de petits déplacements destinées à indemniser forfaitairement les ouvriers non sédentaires du bâtiment, ne peut être exigé ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement du salarié, déclaré inapte à son emploi non sédentaire de maçon était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la suppression par l'employeur du bénéfice systématique des indemnités de déplacement et de panier constituait une modification du contrat de travail du salarié et a retenu, par des motifs inopérants, qu'il avait continué à percevoir ces indemnités après une première affectation à une mission de remise en ordre des archives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait elle-même que cette première affectation avait seulement un caractère ponctuel et que le poste de reclassement définitif proposé concernait des fonctions sédentaires, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de petits déplacements réservées aux ouvriers non sédentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-2 et L. 1235-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES à payer à M. X... la somme de 5 493, 34 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le préavis, … il n'est pas contesté qu'aux termes de la convention collective, celui-ci était de trois mois et que M. X... a perçu à ce titre une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire ; que le salarié réclame paiement d'un reliquat de 5.493,34 € correspondant aux deux autres mois de préavis ; … que la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES soutient avoir payé au salarié la totalité de son préavis et produit à ce sujet, d'une part, l'attestation destinée à l'ASSEDIC sur laquelle il est mentionné que le préavis est non effectué mais payé, ce qui ne saurait constituer une preuve de paiement s'agissant d'un document établi de manière unilatérale, et d'autre part, le solde de tout compte, portant sur un montant de 7.623,43 € ; … que M. X... fait observer à juste titre que l'examen du dernier bulletin de salaire révèle que ce montant correspond à hauteur de 5449,65 € à l'indemnité de licenciement et pour le solde à un mois de salaire et non trois mois ; qu'il n'est pas prétendu, par ailleurs, que l'intéressé aurait perçu d'autres sommes ultérieurement ; … qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié, dont le montant est justifié au regard des pièces versées aux débats ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il résultait du dernier bulletin de salaire de juillet 2009, que le montant de 7 623, 43 euros correspondait, après déduction de l'indemnité de licenciement, à un solde d'un mois de salaire, quand il ressortait de cette pièce que le salaire brut payé au salarié correspondait au moins à deux mois de salaire, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 4 du Code de procédure civile ;
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