Cour de cassation, 09 mars 2021. 19-87.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.831
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2021
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N° M 19-87.831 F-N
N° 50293
CK
9 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
M. D... X... et Mme R... S..., épouse X..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 novembre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... X... et Mme R... S..., épouse X..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Bouzigues, partie civile, et les conclusions de M. Croizier, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer à la commune de Bouzigues en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.
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