jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Riganne Infinitif fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à Mme Y... à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements courant 1972 et 1973, au motif essentiel que Mme Y... n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce, alors, d'une part, que la réalité du fonds de commerce est subordonnée à l'existence de matériel, stock, machine, marchandise constituant les éléments corporels du fonds ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne possédait pas ces éléments sans justifier son appréciation ni motiver sa décision, bien que le rapport d'enquête n'ait permis d'établir ni la réalité ni l'absence d'atelier à ces adresses de sorte qu'il n'était pas démontré que Mme Y... n'ait pas exercé les activités de confection qu'elle affirmait avoir entreprises dans ces locaux en 1973, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que la réalité du fonds de commerce est subordonnée à l'existence d'une clientèle, que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Muriel's ne possédait pas de clientèle, en sens commercial puisque son activité était destinée à dissimuler un mécanisme de travail clandestin, opérant ainsi une confusion entre existence et licéité, sans procéder à aucune recherche relative à la présence réelle de cette clientèle dont l'existence résultait du rapport d'enquête visant les nombreuses factures délivrées à des donneurs d'ouvrage et des éléments produits par la société Riganne, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail, alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'inscription au registre du commerce et la propriété d'un fonds de commerce, dont l'élément essentiel est la clientèle, suffisent à faire écarter les dispositions de l'article L. 125-2 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer que la société Muriel's ne possédait pas de clientèle puisque son activité servait à masquer du travail clandestin, pour écarter l'existence d'un fonds de commerce, sans rechercher si dans le cadre de son activité licite, dont l'existence était incontestable puisqu'elle servait à dissimuler l'activité illégale, le sous-traitant n'avait pas eu une clientèle caractérisant l'existence d'un fonds de commerce licite qui ne pouvait être atteint par les effets de l'activité parallèle et secondaire illégale, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'enquête effectuée établissait que les factures que Mme Y... délivrait étaient de pure complaisance et ne correspondaient pas à une prestation effective, en sorte qu'elle dirigeait une entreprise de facturation créée dans le but de couvrir l'activité d'ateliers clandestins ; qu'il résulte de ces constatations qu'en dépit d'une apparence régulière cette entreprise n'était qu'une façade, et que le véritable employeur au sens des articles L. 120 et L. 241 anciens du Code de la sécurité sociale des travailleurs clandestins était le donneur d'ouvrage, en l'espèce la société Riganne Infinitif, laquelle devait être déclarée débitrice des cotisations de sécurité sociale que la loi met à la charge de tout employeur, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail soient ou non réunies ;
D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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