Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-15.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.761

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1985) que M. X... a consenti à M. Y... le bail d'un terrain sur lequel le locataire était autorisé à construire sous la seule condition d'une limite de hauteur ; que les consorts X..., aux droits du bailleur initial, ayant refusé un second renouvellement du bail, ont assigné M. Y... en expulsion et en suppression des ouvrages édifiés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 555 du Code civil ne trouve application qu'en l'absence de convention entre le propriétaire et le constructeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté l'accord donné par le bailleur à l'édification de constructions par le preneur, la Cour d'appel, en ordonnant la démolition desdites constructions, a violé par fausse application l'article 555 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelle avait été l'intention des parties sur le sort, à l'expiration du bail, des constructions expressément autorisées par le bailleur, la Cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la Cour d'appel a relevé que le bail ne réglait pas, à son expiration, le sort des constructions qu'il autorisait ; qu'elle en a justement déduit l'application des dispositions de l'article 555 du Code civil ; que, d'autre part, M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les parties avaient fait entrer dans leurs conventions le sort, en fin de bail, des constructions autorisées, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz