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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ... (20e),
2°/ M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Immosport, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans constater la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'entretien des locaux, la cour d'appel, devant laquelle la mauvaise foi ou une renonciation du bailleur n'était pas invoquée, a, répondant aux conclusions, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les lieux n'étaient pas garnis depuis plusieurs années et que les consorts X... n'avaient pas, dans le délai imparti par le commandement, repris l'exploitation commerciale alors qu'ils n'avaient pas commencé la réalisation des travaux qu'ils avaient exprimé l'intention d'exécuter à leurs frais ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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