Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.940
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la demande de remise en place de la haie détruite par M. X... formée par les consorts Y... devant le juge des référés avait été abandonnée quand s'étaient déroulés les débats devant le tribunal d'instance et retenu à bon droit que la réitération de cette demande constituait une prétention nouvelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du litige opposant les consorts Y... à la commune depuis 1995, à savoir les actes d'huissier de justice des 2 et 7 novembre 1995 assignant ceux-ci pour les voir déplacer les plantations réalisées sur leur parcelle sans que soit respecté le retrait légal par rapport à la limite du fonds voisin, le jugement du 10 juillet 1996 faisant droit à cette demande, l'arrêt du 17 novembre 1997 ordonnant avant dire droit une expertise afin de vérifier les limites de propriété et l'arrêt du 6 mars 2000 confirmant le jugement, que les consorts Y... n'avaient plus la possession paisible de la haie litigieuse depuis 3 ans lorsqu'ils avaient engagé leur action possessoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande de dommages-intérêts était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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