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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-24.725

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Cour de cassation

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19-24.725

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17 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° T 19-24.725 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 Mme O... N..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.725 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. C... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme N..., de la SCP Spinosi, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux N.../M... aux torts exclusifs de l'épouse AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : Considérant qu'en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que conformément à l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; Qu'au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; Considérant qu'en applicable de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux dans le cadre d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; Considérant que M. M... reproche principalement à son épouse d'avoir fait montre à son égard au fil du temps d'une attitude particulièrement agressive, violente et irrespectueuse, allant même jusqu'à l'humilier en public et notamment devant leur fille et à le harceler sur son lieu de travail en téléphonant de façon intempestive, ainsi que de l'avoir agressé physiquement , le 2 août 2014, alors qu'il voulait rendre visite à sa fille au domicile conjugal qu'il avait été contraint de quitter pour échapper aux violences de son épouse, en lui arrachant ses lunettes, en le griffant fortement au visage, au bras, et au niveau de l'estomac ; Considérant que si la plainte pour harcèlement déposée par M. M... contre Mme N... le 26 septembre 2014, faisant suite à un courriel du 16 septembre 2014 de l'assistance de direction de son entreprise lui demandant de faire le nécessaire pour que sa femme « cesse immédiatement ses nombreux appels téléphoniques » (14 appels entre le 2 et le 16 septembre) qui importunaient l'équipe, ne revêt pas en elle-même une gravité suffisante permettant de caractériser une violation des obligations du mariage au sens de l'article 242 précité alors que les époux étaient séparés de fait depuis plusieurs mois, en revanche, elle peut être prise en considération en complément des déclarations faites par M. M... devant les services de police, le 3 août 2014, dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée pour dénoncer l'agression dont il avait été victime la veille de la part de son épouse alors qu'il s'était rendu au domicile conjugal, corroborées par un certificat médical initial d'un médecin du service d'accueil des urgence de l'Hôtel-Dieu qui l'a examiné le même jour et a constaté des égratignures au niveau de l'arcade sourcilière droite, de l'avant-bras droit et de l'abdomen, ainsi que par le certificat médical établi le 4 août 2014 par le service de l'UMJ de l'Hôtel-Dieu retenant une ITT de 2 jours ; Considérant que l'absence de poursuites pénales à la suite de ces faits, ainsi qu'il est fréquent lorsqu'une procédure de divorce est en cours, n'a pas pour effet de faire disparaître la réalité des violences infligées par Mme N... à son mari, au demeurant non sérieusement contestées par cette dernière qui se borne à qualifier la plainte de M. M... de « farfelue » sans pour autant apporter le moindre élément susceptible de les remettre en cause ; Que ces faits imputables à Mme N..., constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, en ce qu'ils sont la manifestation extrême d'un manquement au devoir de respect que se doivent mutuellement les époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, Mme N... fait grief à son conjoint d'avoir manqué à son devoir d'assistance lorsqu'elle a été hospitalisée pour un lymphome en 2002 puis pour une leucémie aiguë en novembre 2004, d'avoir mis fin à la communauté de lit dès le mois de novembre 2004 en s'installant dans le grenier du domicile au lieu de la soutenir, de l'avoir faite interner contre son gré en hôpital psychiatrique en novembre 2013, d'avoir à cette même époque quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un logement situé [...] , d'avoir manqué à son devoir de respect en remettant en cause à plusieurs reprises son autorité parentale et ce, en présence de leur fille, d'avoir violé les termes de l'ordonnance de non-conciliation en n'honorant pas le paiement des sommes dues au titre du devoir de secours et de la pension pour l'entretien et l'éducation de T..., d'avoir entrepris des démarches pour clôturer le compte bancaire commun des époux sans lui en faire la demande préalable et d'avoir jugé bon d'utiliser le compte commun des époux pour s'acquitter de son obligation au titre du devoir de secours ; Considérant que Mme N... procède exclusivement par voie d'affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve, s'agissant des reproches faits à l'époux d'avoir manqué à son devoir d'assistance lorsqu'elle était malade, d'avoir décidé à la même époque de faire chambre séparée, et d'avoir remis en cause son autorité parentale en présence de leur fille, et qui sont formellement contestées par M. M... ; que, de plus, ce dernier démontre qu'il a été au contraire très présent aux côtés de son épouse pour lui apporter affection et soutien pendant la période de sa maladie, ainsi qu'il résulte des attestations circonstanciées de sa soeur Mme S... M..., médecin praticien à New York qui s'est rendue à plusieurs reprises à Montreuil durant les hospitalisations de sa belle-soeur en 2002 et en 2004, et de Mme E..., infirmière à domicile qui s'est occupée de Mme N... après son hospitalisation en 2004, puis de T... en 2012, lesquelles sont unanimes pour décrire l'extrême affection et le soutien dont témoignait M. M... à l'égard de son épouse, corroborées par le certificat médical du Docteur D... du 16 novembre 2004 et l'avis d'arrêt de travail de M. M... du 19 novembre 2004 prescrit pour une durée de 3 semaines, justifié par la nécessité de sa présence constante auprès de son épouse pendant sa période de chimiothérapie ; Que s'agissant de l'internement psychiatrique dont l'épouse a fait l'objet le 25 novembre 2013, il résulte du compte rendu d'hospitalisation versé à ses propres pièces, qu'elle a été adressée par les urgences de Montreuil à l'EPS Ville Evrard le 25 novembre 2013 dans le cadre d'une admission à la demande d'un tiers après un passage de SOS médecins et, qu'à l'arrivée, elle avait une présentation théâtrale, évoquait un complot entre le médecin des urgences 93 et son mari et qu'elle aurait fait des menaces suicidaires dans le cadre d'un chantage affectif suite à l'annonce du divorce ; qu'en aucun cas, elle n'a pu être internée sans son consentement sans qu'il n'ait été médicalement constaté la présence de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats, ainsi que le requiert la procédure encadrant de manière très stricte les soins psychiatriques sans consentement du patient édictée par les dispositions du code de la santé publique en vigueur à l'époque et qui nécessitait, outre la demande d'admission manuscrite présentée par un tiers, la production de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours, concordants et circonstanciés ; qu'à sa sortie, le 6 décembre 2013, Mme N... a été transférée à la clinique Jeanne d'Arc avec un traitement médical antidépresseur conséquent ; que le compte rendu fait également état d'antécédents psychiatriques, à savoir une intoxication médicamenteuse volontaire et trois hospitalisations à la clinique Jeanne d'Arc ; Que s'agissant du non-paiement par l'époux de la pension au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, Mme N... est à nouveau défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en faisant état à l'appui de ses prétentions de plusieurs chèques sans provision qu'elle ne produit pas aux débats et qui ne sont au demeurant pas mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, ainsi qu'une plainte pour abandon de famille qu'elle a déposée contre son époux selon procès-verbal du 19 juillet 2016 aux termes duquel elle déclare elle-même que depuis l'ordonnance de non-conciliation M. M... lui envoyait des chèques à la maison, émis depuis leur compte commun, qu'elle remettait à la banque pour retirer en espèces le montant correspondant, ce qui est en parfaite contradiction avec ses écritures selon lesquelles M. M... ne lui a jamais versé la moindre somme ; Qu'il apparaît que cette plainte fait suite à la dénonciation, par lettre recommandée du 5 avril 2016 de M. M..., du compte joint ouvert auprès de la BRED jusqu'alors alimenté par les seules ressources de ce dernier puisque Mme N... n'a aucun revenu ; que dans sa lettre, M. M... rappelle à Mme N... qu'elle a effectué trois retraits en espèce d'un montant total de 1 200 euros entre le 8 mars et le 4 avril 2016, ce qui est partiellement confirmé par l'épouse dans ses déclarations faites aux services de police ; qu'en toute hypothèse, M. M... n'a commis aucune faute dès lors que la dénonciation unilatérale d'un compte joint, toujours révocable, peut se faire à tout moment par un cotitulaire ; que Mme N... ne produit pas les relevés du compte bancaire depuis l'ordonnance de non-conciliation, qui auraient permis de vérifier les non-paiements allégués ; que de son côté, M. M... verse aux débats des photocopies des formules de chèques tirés sur le compte joint au profit de son épouse depuis l'ordonnance de non-conciliation, outre celles de deux chèques émis en juin et juillet 2016 au profit de Mme N... tirés sur un compte personnel BNP Paribas ; qu'enfin, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, il verse aux débats un courrier de T... du 5 avril 2015 adressé en recommandé à chacun de ses parents dans lequel elle informe son père qu'elle ne réside plus au domicile de sa mère et lui demande, pour l'avenir, de lui régler directement entre ses mains le montant de la pension alimentaire de 300 euros par mois prévue par le juge aux affaires familiales ; Qu'enfin, s'il est avéré que M. M... a quitté le domicile commun en novembre ou décembre 2013 et pris en location un logement distinct selon bail à effet du 22 février 2014, cet abandon du domicile conjugal, dans les suites de l'hospitalisation de l'épouse dans un établissement psychiatrique car elle menaçait de se suicider à l'annonce par son conjoint de son intention de divorcer, ne saurait être considéré comme fautif, la poursuite de la cohabitation dans de telles conditions étant difficilement envisageable sans crainte de scène de ménage, voie de la réitération d'une conduite à risque de Mme N... de mise en danger de soi ; que par ailleurs, M. M... ne s'est pas soustrait à son obligation de continuer à entretenir sa famille après son départ ; Considérant qu'en l'absence de preuve de violation grave ou renouvelée de M. M... aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme N... visant à voir prononcer le divorce aux torts de ce dernier ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce aux torts de l'épouse ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef » ALORS QUE la faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux doit avoir pour effet de rendre le maintien de la vie commune intolérable ; qu'il est donc nécessaire que cette vie commune n'ait pas déjà cessé au moment de la faute invoquée ; que, pour prononcer le divorce des époux N.../M... aux torts exclusifs de l'épouse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une violation grave de ses obligations le 2 août 2014, soit plus de huit mois après que son époux ait quitté le domicile conjugal et quelques jours après le dépôt, par ce dernier, d'une requête en divorce, violant ainsi l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 30 000 euros la prestation compensatoire due par M. M... à Mme N... AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Considérant qu'en application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que la fixation de la prestation compensatoire doit prendre en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée par ces circonstances pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Considérant que le mariage des époux M... N... a duré 29 ans et la vie commune pendant le mariage 24 ans ; qu'ils sont âgés tous les deux de 57 ans, pour être nés, le mari, le 25 septembre 1961, et l'épouse, le 14 avril 1961 ; que de leur union est issue une enfant, T..., qui est âgée de 28 ans à ce jour ; que les problèmes de santé rencontrés par Mme N... en 2002 et en 2004 ne sont plus d'actualité, du fait de la rémission complète de sa leucémie aiguë, médicalement constatée dès le mois de mai 2006, et n'ont eu aucune incidence directe sur sa situation professionnelle puisqu'elle n'a jamais travaillé ; qu'elle se voit prescrire un traitement médicamenteux dans le cadre de sa dépression reconnue comme affection de longue durée ; que M. M... évoque un syndrome anxio-dépressif caractérisé, sur la foi d'un unique certificat médical daté du 25 septembre 2014 ; qu'il ne justifie ni d'un traitement ni d'arrêt de travail pour maladie ; Considérant que M. M..., qui exerce en qualité de consultant senior responsable formation, statut cadre, a sein de la société Serena Software avec une ancienneté remontant au mois d'août 1988, a déclaré, suivant son avis d'impôt sur le revenu 2016, un montant de 66 515 euros au titre de l'année 2015, soit un revenu mensuel moyen de 5 543 euros, et non pas de 4 238,58 euros, comme il l'indique dans sa déclaration sur l'honneur établie le 29 juillet 2016, qu'il a inexactement calculé sur la base du revenu imposable ; Qu'il justifie acquitter, en sus des dépenses de la vie courante, un loyer qui était de 1 449,62 euros par mois en juin 2016, un impôt sur le revenu qui était de 4 460 euros en 2015, soit 371 euros par mois, et de 7 921 euros en 2016, soit 660 euros par mois, et des taxes foncière et d'habitation pour un montant total de 2 827 euros en 2015, soit environ 236 euros par mois ; qu'il évalue l'ensemble de ses charges mensuelles à un montant de 4 368 euros par mois comprenant les frais de pension et de loyer d'un montant de 1 050 euros qu'il expose pour sa fille T..., lesquels n'ont toutefois pas vocation à perdurer, et la pension versée au titre du devoir de secours qui n'a pas lieu d'être prise en considération pour apprécier l'existence de la disparité puisque le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; Considérant que Mme N... qui ne travaille pas, ne dispose d'aucun salaire, et justifie percevoir le RSA qui était de 481,62 euros au mois de juillet 2018 ; qu'elle supporte uniquement les dépenses courantes d'entretien du domicile conjugal, hormis l'assurance et les taxes foncière et d'habitation qui sont réglées par l'époux en application de l'ordonnance de non-conciliation, et devra se reloger ; Considérant que les époux qui se sont mariés aux Etats-Unis avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, sans contrat de mariage préalable, n'ont pas installé leur premier domicile commun en France, l'enfant issue du mariage étant née le [...] à Boston (Etats-Unis) ainsi qu'il résulte des mentions du livret de famille, et l'époux ayant été muté en France le 7 septembre 1992, ainsi qu'il résulte des mentions de ses bulletins de paie ; que les époux ont dès lors été soumis à la loi de l'état américain dans lequel ils avaient installé leur première résidence ; Considérant que selon l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'état où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient la loi applicable aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, si la nationalité de cet état est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité ; Considérant que les époux se sont retrouvés soumis au régime communautaire à compter du 28 juin 2002, date à laquelle M. M... et Mme N... ont tous deux acquis la nationalité française, le premier par décret de naturalisation et la seconde par décret de réintégration, ainsi qu'il résulte de la copie de leur acte de mariage ; qu'il doit être souligné que si les époux se sont retrouvés soumis au régime de la communauté légale à partir de juin 2002, l'article 8 de la Convention prévoit que le changement de la loi applicable en vertu de l'article 7, alinéa 2, n'a d'effet que pour l'avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ; Que, sous ces particularités qui devront être soumises au juge chargé de la liquidation du régime matrimonial, l'actif de la communauté, qui est essentiellement composé du bien immobilier situé [...], intégralement financé, estimé entre 560 000 et 580 000 euros par une agence immobilière en décembre 2013, a vocation à être partagé par moitié entre les époux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier le droit à prestation compensatoire ; qu'ainsi, l'observation faite par M. M... selon laquelle Mme N... ne sera donc pas démunie est inopérante ; Considérant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 19 juillet 2016, M. M... a indiqué ne posséder aucun patrimoine immobilier ou mobilier propre ou indivis ; Qu'il justifie totaliser 96 trimestres cotisés à la date du 30 juin 2016 et pouvoir prétendre à une retraite de 2 126 euros nets par mois en partant à la retraite à l'âge de 62 ans avec 127 trimestres et de 3 247 euros nets par mois en partant à l'âge de 67 ans au taux plein : Considérant que Mme N... n'a pas versé aux débats la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil ni justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ; que compte-tenu de son âge et de l'absence de toute activité professionnelle au cours du mariage, ses perspectives de retrouver un emploi sont inexistantes et il est prévisible qu'elle aura droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées quand elle atteindra 65 ans dont le montant est actuellement fixé à 803 euros par mois pouvant atteindre 903 euros par mois d'ici 2020 ; Qu'elle n'établit par aucun élément qu'elle n'a jamais travaillé afin de favoriser la carrière de son époux et le suivre dans ses affectations professionnelles, observation étant faite que lorsque son mari a été muté en France en 1992, elle n'était âgée que de 31 ans et pouvant encore envisager d'effectuer une formation professionnelle ; que si elle affirme que M. M... lui a demandé rester au foyer et de s'occuper de leur unique enfant, ce dernier affirme pour sa part qu'elle n'a jamais voulu travailler, se contentant de vivre à ses crochets ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; Que faute par Mme N... d'avoir chiffré la valeur de l'usufruit dont elle sollicite l'attribution et de produire aucun élément donnant à la cour les moyens d'en fixer l'évaluation, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande. Que M. M... réitère son offre de versement d'une somme de 30 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a justement retenu la proposition de l'époux comme étant satisfaisante et l'a condamné à payer à Mme N... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros » ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement qui avait limité à 30 000 euros la prestation compensatoire accordée à Mme N..., que cette dernière sollicitait l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à titre de prestation compensatoire sans le chiffrer, alors que l'exposante sollicitait en réalité une somme de 312 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire (pp. 8/9 et 11 de ses conclusions), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

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