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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Des Deux Ruisseaux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Partenaire Marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 33620 Cavignac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) Des Deux Ruisseaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Partenaire Marketing, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décison qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la SCI Des Deux ruisseaux a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Partenaire Marketing;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueillli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Des Deux Ruisseaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Des Deux Ruisseaux à payer à la société Partenaire Marketing la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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