jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau code de procédure civile et les articles 36 et 37 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 11 juillet 2005, un avocat au barreau d'Orléans, muni d'un pouvoir spécial, a déclaré se pourvoir au nom du groupement foncier agricole Château de Mézières, du groupement forestier du château de Mézières et de la SCI de Manthelon contre une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation du département du Loiret le 30 mai 2005 ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article L. 13-25, 2e alinéa, dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui vise une décision rendue à compter du 1er janvier 2005, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne, ensemble, le groupement foncier agricole Château de Mézières, le groupement forestier du Château de Mézières et la SCI de Manthelon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard