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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-13.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-13.979

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° G 20-13.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [X] [Z], veuve [N], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 20-13.979 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au directeur départemental des finances publiques France domaine, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles expropriées ZN n° [Cadastre 1] et ZN n° [Cadastre 2] ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, dit que l'usage effectif de ces parcelles à la date de référence n'était pas commercial, dit que les parcelles doivent être considérées comme des parcelles en nature et à usage de bois taillis, et en conséquence, d'avoir fixé l'indemnité principale due par l'Etat représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts de France aux consorts [N] comme suit : pour la parcelle ZN n° [Cadastre 1] à la somme de 882,28 euros, pour la parcelle ZN n° [Cadastre 2] à la somme de 694,22 euros ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'analyse des textes susvisés que cette cour, saisie sur renvoi après cassation, doit d'abord déterminer si les parcelles expropriées sont des terrains à bâtir avant de s'attacher à leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 si elle considère que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue. C'est à juste titre que l'appelant fait observer qu'il est indifférent que les parcelles expropriées aient eu ou non une vocation commerciale dans la mesure où, si la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées est écartée, seul l'usage effectif de celles-ci à la date de référence -qui doit être fixée en l'espèce au 13 février 2001 pour tenir compte de la date de l'enquête- doit être retenue. La qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées : Cette qualification ne peut être retenue que si les conditions fixées par l'article L 322-3 ci-dessus développé, soit celles qui y sont mentionnées au 1° et au 2°, sont réunies. Ces conditions sont cumulatives. La qualification de terrain à bâtir est exclusivement attachée à la nature du terrain et non à son usage effectif, de sorte qu'il est indifférent qu'un restaurant y ait été exploité et que le titre de propriété dont se prévalent les consorts [N] mentionne une construction à usage commercial comprenant notamment une salle de restauration recouverte pour partie d'une toiture en tôles galvanisées (il s'agit du restaurant « La Frite d'Or ») qui s'apparente d'ailleurs davantage, au vu des clichés photographiques versés aux débats, à une structure non pérenne qu'à une construction en « dur ». Pour conférer aux parcelles la qualification de terrain à bâtir, les consorts [N] se fondent essentiellement sur un courrier du maire de [Localité 10] du 19 août 1992 et sur une délibération du conseil municipal de [Localité 10] du 15 avril 1993. Le maire a certes donné un avis favorable au projet d'implantation d'un complexe hôtelier, d'une station-service et d'un restaurant sur les parcelles ZN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] mais cet avis est dépourvu de tout caractère normatif. La délibération du conseil municipal porte mention des indications suivantes : « Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les propriétaires de la propriété dite « La Frite d'Or » sise le long de la route nationale (RN 2) envisagent la création d'un complexe hôtelier et d'une station-service. Afin de permettre cette transformation, la propriété sera classée en zone NDA dans le POS en cours d'élaboration, cette classification permettant l'implantation d'installations liées à la RN 2, station-service et annexes normales ». C'est à juste titre que l'Etat relève que cette délibération n'est pas un acte administratif individuel dont peuvent se prévaloir les consorts [N] dans la mesure où elle ne peut être considérée, au regard des règles de l'urbanisme, que comme une déclaration d'intention qui ne pouvait être à l'époque concrétisée que par un classement effectif en zone NDA dans le POS. Or, ce classement n'a jamais été mis en oeuvre dans le POS de la commune. Ainsi, au regard des conditions fixées par l'article L 322-3 susvisé, les consorts [N] ne peuvent se prévaloir ni d'un POS (un POS en cours d'élaboration n'est pas un POS puisque le document finalisé doit faire l'objet d'une approbation), ni d'un PLU (qui n'existait pas à l'époque), ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. En réalité, la commune était soumise aux dispositions régies par le règlement national d'urbanisme (RNU) qui prévoit une constructibilité limitée. Il sera relevé au surplus que les consorts [N] sont particulièrement taisant sur la seconde condition - dont il est rappelé qu'elle est cumulative avec la première - fixée par l'article L 322-3 2° pour que la parcelle expropriée puisse être considérée comme un terrain à bâtir, soit un raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité. Ils n'apportent aucune pièce justificative à ce titre. Les parcelles expropriées ne peuvent donc recevoir la qualification de terrain à bâtir. 1°- ALORS QU'en l'absence de plan d'occupation des sols, de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, un terrain est constructible lorsqu'il est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'en écartant la qualification de terrain à bâtir sans rechercher si les parcelles litigieuses n'étaient pas situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 322-3 1° du code de l'expropriation ; 2°- ALORS QU'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ; qu'en écartant la constructibilité des parcelles litigieuses après avoir constaté qu'une délibération du conseil municipal de [Localité 10] du 15 avril 1993 avait donné un avis favorable au projet d'implantation d'un complexe hôtelier, d'une station-service et d'un restaurant sur les parcelles ZN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ce dont il résulte que ces parcelles étaient constructibles à la date de référence, la Cour d'appel a violé les articles L 322-3 1° du code de l'expropriation et L111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°- ALORS QU'en se bornant à énoncer que les consorts [N] sont particulièrement taisant sur la seconde condition de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité fixée par l'article L 322-3 2° pour que la parcelle expropriée puisse être considérée comme un terrain à bâtir, quand il lui appartenait de vérifier si cette condition était remplie avant d'exclure la qualification de terrain à bâtir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 322-3 2° du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles expropriées ZN n° [Cadastre 1] et ZN n° [Cadastre 2] ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, dit que l'usage effectif de ces parcelles à la date de référence n'était pas commercial, dit que les parcelles doivent être considérées comme des parcelles en nature et à usage de bois taillis, et en conséquence, d'avoir fixé l'indemnité principale due par l'Etat représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts de France aux consorts [N] comme suit : pour la parcelle ZN n° [Cadastre 1] à la somme de 882,28 euros, pour la parcelle ZN n° [Cadastre 2] à la somme de 694,22 euros ; AUX MOTIFS QUE l'usage effectif des parcelles : Il convient donc de déterminer si les parcelles expropriées avaient un usage effectif commercial au 13 février 2001 - un an avant l'ouverture de l'enquête - qui est la date de référence fixée par l'article L 322-2 précité. L'usage effectif d'une parcelle s'apprécie nécessairement à la date de référence et il ne peut être tenu compte ni d'un élément de valeur future ou éventuelle ni d'une vocation commerciale future. Il importe peu que des droits de mutation sur la base du tarif commercial aient été acquittés sur les deux actes de vente portant sur les parcelles ZN n° [Cadastre 7] et ZN n° [Cadastre 8] d'une part et ZN n°[Cadastre 9] d'autre part, cet élément n'étant pas de nature à conférer aux parcelles vendues un usage commercial (l'attestation délivrée par Maître [M] le 14 novembre 1989 s'agissant de la vente de la parcelle ZN n°[Cadastre 9] évoque d'ailleurs des droits de mutation au tarif plein commercial pour permettre éventuellement aux acquéreurs un usage commercial du bien acquis). Si un restaurant y avait été implanté lorsque les parcelles ont été acquises, il n'est pas contesté qu'au 13 février 2001, il n'était plus exploité- le bail commercial souscrit entre M. [W] [N] et la société Prorecycle- Eco le 1er mai 2002 (soit au-delà de la date de référence) évoque d'ailleurs une construction vétuste -. Ni l'activité de restauration - dont il n'est pas précisé dans quelles conditions matérielles elle pouvait s'exercer à défaut pour les expropriés de justifier d'un raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité- ni la souscription d'un bail commercial, événement de surcroît postérieur à la date de référence, ne peuvent donc être des éléments démontrant un usage commercial effectif des parcelles expropriées. S'agissant de la création du complexe hôtelier, station-service et restaurant, force est de constater que la vocation commerciale des parcelles n'était à la date de référence qu'éventuelle puisque ce complexe n'était pas édifié et ne l'a d'ailleurs jamais été et que les consorts [N] ne peuvent au surplus se prévaloir d'un accord régulier pour l'édification de cette construction. Il sera ajouté, en tant que de besoin, que la Direction départementale de l'équipement de l'Oise, dans son courrier du 18 janvier 1993, précisait ne pas pouvoir émettre un avis favorable à l'ouverture d'une station-service avant la réalisation de travaux de mise à 2 x 2 voies de la RN2 et que le courrier de Total adressé à Mme [N] le 13 octobre 1992 ne fait état que d'un intérêt de la société pétrolière pour implanter une station-service à cet endroit et non de son accord. Compte tenu de ces éléments, l'usage effectif des parcelles expropriées ne peut être qualifié de commercial. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a considéré que les parcelles avaient une vocation commerciale. 1°- ALORS QU'en décidant qu'à la date de référence, les parcelles litigieuses étaient des parcelles en nature et à usage de bois et taillis, après avoir constaté qu'à cette date un restaurant était implanté sur ces parcelles, ce dont il résulte qu'elles étaient à usage commercial et ce quand bien-même le restaurant n'était prétendument plus exploité à cette date précise, dès lors que comme elle l'admet, il avait été effectivement exploité avant la date de référence puis après cette date en vertu d'un bail commercial souscrit le 1er mai 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation ; 2°- ALORS QUE les consorts [N] faisaient valoir (conclusions d'appel p. 6) que la parcelle expropriée a toujours été effectivement utilisée pour l'exploitation de commerces ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas contesté qu'au 13 février 2001, le restaurant n'était plus exploité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [N] en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°- ALORS QU'en se fondant pour écarter l'usage commercial des parcelles litigieuses sur la circonstance qu'il ne serait pas précisé dans quelles conditions matérielles l'activité de restaurant pouvait s'exercer à défaut pour les expropriés de justifier d'un raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité, quand il appartenait à la Cour d'appel de vérifier l'existence de ces raccordements avant d'exclure la qualification de terrain à bâtir et de se livrer à un examen de l'usage effectif des parcelles expropriées, la Cour d'appel a violé les articles L 322-2, L 322-3 du code de l'expropriation ; 4°- ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas précisé dans quelles conditions matérielles l'activité de restaurant pouvait s'exercer à défaut pour les expropriés de justifier d'un raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité, après avoir admis qu'un restaurant avait été exploité sur ces parcelles avant cette date, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles expropriées ZN n° [Cadastre 1] et ZN n° [Cadastre 2] ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, dit que l'usage effectif de ces parcelles à la date de référence n'était pas commercial, dit que les parcelles doivent être considérées comme des parcelles en nature et à usage de bois taillis, et en conséquence, d'avoir fixé l'indemnité principale due par l'Etat représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts de France aux consorts [N] comme suit : pour la parcelle ZN n° [Cadastre 1] à la somme de 882,28 euros, pour la parcelle ZN n° [Cadastre 2] à la somme de 694,22 euros ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'expropriation : Aux termes de l'article L 1 du code de l'expropriation, l'expropriation donne lieu à une juste et préalable indemnité. L'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur du seul bien qui a fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de l'Etat à l'exclusion de tout autre. Il est justifié par l'appelant qu'à la date de référence, les parcelles ZN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient des parcelles en nature et à usage de bois et taillis. L'indemnisation doit donc s'opérer sur cette base. L'Etat propose une indemnisation à hauteur de 882, 28 euros pour la parcelle ZN n° [Cadastre 1] se décomposant comme suit : - indemnité principale : 0,45 euros x782 m2 ............................. 351, 90 euros - indemnité de remploi : 351,90 euros x 20 % .................. ........ 70,38 euros - indemnité accessoire bois : ...................................................... 460,00 euros soit au total : ................................................................................ 882,28 euros et 694,22 euros pour la parcelle ZN n° [Cadastre 2] se décomposant comme suit : - indemnité principale : 0,45 euros x 693 m2 ............................. 311,85 euros - indemnité de remploi : 311,85 euros x 20 % .......................... 62,37 euros - indemnité accessoire bois : ..................................................... 320,00 euros soit au total : .............................................................................. 694,22 euros Les consorts [N] ne développent aucun subsidiaire pour venir contredire cette évaluation. Le Directeur départemental des finances publiques, faisant fonction de commissaire du gouvernement n'a pas conclu et n'a donc pas apporté de termes de comparaison quant à des transactions réalisées sur des parcelles similaires au cours des cinq dernières années. Il y a donc lieu de valider la proposition d'indemnisation de l'Etat, d'infirmer le jugement et de fixer l'indemnité d'expropriation à la somme de 882,28 euros pour la parcelle ZN n° [Cadastre 1] et à la somme de 694,22 euros pour la parcelle ZN n° [Cadastre 2]. 1°- ALORS QU'en se bornant, pour valider la proposition d'indemnisation de l'Etat, à relever l'absence de conclusions subsidiaires des consorts [N] pour contredire cette évaluation et l'absence de conclusions du commissaire du gouvernement et partant de termes de comparaison quant à des transactions réalisées sur des parcelles similaires au cours des cinq dernières années, quand il lui appartenait de vérifier si cette évaluation était bien de nature à couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ; 2°- ALORS QU'en cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée à l'exproprié ; qu'en l'espèce les consorts [N] demandaient la réparation du préjudice résultant de la dévalorisation de la parcelle hors emprise en raison notamment de la suppression de son accès direct interdisant son exploitation commerciale ; qu'en énonçant que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur du seul bien qui a fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de l'Etat à l'exclusion de tout autre et en refusant ainsi d'indemniser le préjudice résultant de la dépréciation du surplus de la propriété, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

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