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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 97-11.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.849

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que sur assignation des 13 et 15 janvier 1993, les époux X... ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance d'Arras à rembourser au Crédit du Nord le solde impayé de leur compte bancaire, qui était débiteur depuis 1990 ; que M. Y... ayant opposé devant la cour d'appel la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué a écarté ce moyen en estimant que les assignations devant le tribunal de grande instance avaient été délivrées moins de deux ans après la clôture du compte intervenue le 9 septembre 1992, et, statuant d'office, a déclaré le Crédit du Nord déchu du droit aux intérêts, faute pour la banque d'avoir saisi les époux X... d'une offre préalable dans les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 dudit code ; Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du Crédit du Nord alors, selon le pourvoi : 1 / que ce délai de forclusion étant un délai préfix, il n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, même par la saisie d'une juridiction incompétente, comme en l'espèce le tribunal de grande instance d'Arras, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 311 -37 du Code de la consommation ; 2 / qu'en laissant sans réponse ses conclusions d'appel soulevant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Crédit du Nord a fait signifier le 13 juin 1994, soit dans le délai de deux ans après la clôture du compte intervenue le 9 septembre 1992, des conclusions tendant à la confirmation du jugement de condamnation ; que le délai de forclusion n'étant pas expiré, la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétente, a exactement estimé que la fin de non-recevoir opposée par M. Y... n'était pas fondée ; que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, l'arrêt est légalement justifié ; Mais sur le moyen du pourvoi incident du Crédit du Nord, recevable à l'encontre de M. Y..., pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le pourvoi incident du Crédit du Nord n'ayant pas été signifié à Mme Z..., non représentée dans la présente instance, est irrecevable en ce qui la concerne ; Vu les articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes sus-visés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu que pour déclarer le Crédit du Nord déchu du droit aux intérêts et agios, la cour d'appel a relevé, d'office, que la banque n'avait pas saisi les emprunteurs d'une offre préalable conforme aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, alors qu'ils n'avaient pas invoqué ce moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'il y a lieu à cassation sans renvoi en ce qui concerne la condamnation de M. Y... aux intérêts et agios du capital dû, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le Crédit du Nord irrecevable en son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme Z.... CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le Crédit du Nord déchu du droits aux intérêts et agios à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Condamne M. Y..., en deniers ou quittances, à payer au Crédit du Nord l'équivalent en euros de la somme de 89 289,67 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1992, date de la clôture du compte, jusqu'au remboursement intégral du débit ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz