Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-70.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-70.102
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 2002) de déclarer irrecevable leur demande d'indemnisation formée à titre d'exploitants de terres appartenant à Mme Y..., expropriées au profit du département de La Manche, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, le juge doit se prononcer sur l'indemnisation en fixant autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
2 / que l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ne met justement pas à la charge des locataires l'obligation de se faire connaître mais à tous les autres intéressés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas dénoncé la présence de locataires sur les parcelles expropriées et que les époux X..., qui n'établissaient pas la connaissance par l'expropriant de leur qualité de preneur, ne s'étaient pas fait connaître de celui-ci dans le délai prévu par l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer au département de La Manche la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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