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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-20.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.769

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, dont le siège est avenue du président E. Herriot, 26000 Valence, 2°/ de la DRASS de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 29 mai 1991, Abdallah X... a succombé à un malaise sur les lieux du travail; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et que la cour d'appel (Grenoble, 14 juin 1994) a débouté de son recours la veuve de l'assuré; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son rapport d'autopsie, le médecin légiste estime que "l'effort physique fourni lors du travail a pu déclencher la complication cardiaque aiguë, qui aurait aussi bien pu survenir lors d'une émotion intense ou lors d'un effort physique effectué en dehors du travail", ajoutant que, "si la maladie ne s'était pas manifestée par une mort subite, mais par une douleur de poitrine survenant à l'effort, il aurait eu des examens médicaux prouvant sa maladie avec le conseil de changer de poste de travail pour un poste ne demandant pas de fournir des efforts physiques"; que ces conclusions étaient confortées par le témoignage de monsieur Y... Si Abdallah qui se trouvait en compagnie d'Abdallah X... sur une passerelle située à 7,50 mètres du sol, et qui a déclaré lors de l'enquête administrative que le jour de l'accident, leur travail consistait à procéder au "décoffrage d'une pile de pont", et à "la mise en place de tiges de 4 à 5 kilos sur la pile de pont voisine", ce qui nécessitait "une dizaine de montées et descentes de l'échafaudage à des hauteurs de 2,50 mètres, 5 mètres et 7,50 mètres"; qu'en présence de tels éléments, qui n'étaient pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité de l'accident, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le travail n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, les déclarations faites par le conducteur de travaux Petijean le 15 octobre 1991 et selon lesquelles le travail réalisé par les maçons coffreurs au sol consistait à accrocher avec deux autres salariés les panneaux à la grue, à guider l'opération d'enlèvement, à nettoyer le panneau au balai et à la raclette et à graisser le panneau avec un pulvérisateur, concernaient les seules journées des 27 et 28 mai 1991 ; qu'en les rapportant au jour de l'accident du 29 mai 1991, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'appréciant, hors toute dénaturation, l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et se référant aux conclusions circonstanciées du rapport d'autopsie, la cour d'appel a énoncé que les conditions de travail au moment du décès, telles qu'elles ont été explicitées par l'enquête, n'ont pu jouer aucun rôle dans la survenance de celui-ci et qu'il a eu pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence et la DRASS de la Région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz