Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.889
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.889
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 7 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne comporte aucune précision quant à l'existence ou à l'absence d'un lien de parenté du témoin, Melahat X..., avec l'accusé, Ertugrul X... ;
"alors qu'en raison de son lien de parenté ou d'alliance avec l'accusé, un témoin ne peut être entendu sous la foi du serment ; qu'en l'espèce, le témoin Melahat X... a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, faute de toute précision portant sur l'absence d'un lien de parenté entre ce témoin, Melahat X..., et l'accusé, Ertugrul X..., la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de vérifier si ce témoin pouvait effectivement être reçu sous la foi du serment" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que Melahat X..., témoin acquis aux débats, a été entendue, sous la foi du serment, sans opposition des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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