Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.494
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant clinique Maryland, 64140 Billère,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son propre intérêt;
Attendu que, de 1986 à 1990, Mme Y... a vécu en concubinage avec M. X..., au domicile de ce dernier; que, durant cette période, elle a effectué des travaux de rénovation du premier étage de la maison de M. X...; qu'après la rupture du concubinage, elle a assigné ce dernier en remboursement du montant de ces travaux, sur le fondement de l'enrichissement sans cause;
Attendu que, pour allouer une somme de 73 278 francs à Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que les travaux réalisés sur le bien de son concubin ont constitué pour ce dernier un enrichissement sans cause;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne s'était pas appauvrie sans contrepartie, les travaux litigieux lui ayant permis d'améliorer son cadre de vie et de recevoir sa famille à l'occasion des fêtes et des vacances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le textes susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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