Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-20.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.701
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thor, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1998 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société Normalu, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Thor, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (Lyon, 20 juillet 1998), que la société Thor, qui avait vendu un matériel informatique à la société Normalu, a, après que le prix en ait été payé par la société Sofinabail, crédit-bailleur, assigné la société Normalu en pénalités pour retard dans le paiement du prix ; que le tribunal de commerce a partiellement accueilli la demande ;
Attendu que la société Thor reproche à l'arrêt de n'avoir condamné la société Normalu à ne payer à la société Thor que la somme de 3 451 francs au titre des pénalités de retard pour la période du 19 décembre 1996 au 24 janvier 1997, alors, selon le moyen :
1 ) que la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs et non équivoques caractérisant l'intention du créancier d'une obligation d'accepter un changement de débiteur ; que le tribunal a conclu que la société de crédit-bail, Sofinabail s'était substituée à la société débitrice originaire, la société Normalu, du fait de la réception d'un fax envoyé par la société de crédit-bail par la société créancière Thor qui ne pouvait l'ignorer pour en conclure que la date d'envoi de ce fax cristallisait l'arrêt du cours des pénalités de retard encourues du fait du paiement tardif ; qu'en se bornant à se fonder sur l'envoi d'un simple fax pour considérer caractérisée l'intention de nover par changement de débiteur de la société Thor qui la contestait catégoriquement, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1275 du Code civil ;
2 ) que l'arrêt du cours des pénalités de retard contractuellement prévues au cas de retard dans le paiement du prix d'achat de matériel ne peut être matérialisé que par le règlement effectif de la somme due en exécution du contrat de vente ; que tout en constatant que le prix n'avait finalement été réglé que le 4 mars 1997, soit plus deux mois après la date d'envoi de la facture émise le 16 décembre 1997, le tribunal, qui a cependant fixé à la date d'envoi du fax de la société de crédit-bail Sogénal demandant l'envoi de la facture à la société Sofinabail l'arrêt du cours des pénalités de retard, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1650 du Code civil ;
3 ) qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de l'envoi d'une facture ne mentionnant pas la somme exacte à régler à la société de crédit-bail qui a cependant adressé à la société créancière un paiement exact, déduction faite de l'acompte versé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1650 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal n'a pas retenu une novation par changement de débiteur entre la société Normalu et la société Sofinabail ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par une analyse concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que le paiement tardif du solde du prix trouvait partiellement son origine dans l'attitude de la société Thor et pour partie dans le retard de la société Thor à mettre la société Sofinabail en mesure de s'en acquitter, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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