Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-21.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.603
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° Z 19-21.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Fayat entreprise TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.603 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fayat entreprise TP, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fayat entreprise TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fayat entreprise TP et la condamne à payer à la CARSAT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fayat entreprise TP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT d'Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société Fayat Entreprise TP, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. W... , les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies et d'avoir débouté la société Fayat Entreprise TP de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles D.242-6-5 l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du.16 octobre 1995 dispose que: «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions d l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise. En effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. En l'espèce, la société Fayat Entreprise TP ne justifie pas avoir saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale afin de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2014 par M. H... W... . Ainsi la cour constate qu'il ne serait contesté par la société que le salarié n'a pas été exposé au risque de sa maladie durant son emploi au sein de son établissement. Des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux conditions cumulatives : la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement clans plusieurs établissements d'entreprise différentes, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2014 soient inscrites au compte spécial en application de l'article 2-4°de l'arrêté du 16 Octobre 1995. En effet, elle considère que M. H... W... a, antérieurement à. son recrutement par la société Entreprise TP occupé un emploi de maçon sur la période de 1991 à 2011. Il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées à l'article susvisé sont réunies : En l'espèce, parmi les pièces constitutives du dossier figurent la copie de la déclaration de la maladie professionnelle. Le salarié a fait état sur la déclaration de maladie professionnelle, d'un emploi de maçon de 1991 à 2011, antérieurement à son embauche par la société Fayat Entreprise TP en avril 2011. Par ailleurs la société fait valoir qu'en décembre 2014, le salarié W... avait trois ans d'ancienneté au sein de la société Fayat Entreprise TP. Elle précise également que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition de 5 ans. La société demande donc l'imputation de la maladie déclarée par M. W... au motif que ce dernier a travaillé moins de 5 ans au sein de la société Fayat Entreprise TP avant la date de première constatation médicale, alors que le tableau 98 prévoir une durée d'exposition de 5 ans. Elle en déduit donc que le salarié aurait été exposé au sein d'autres entreprises avant son embauche en son sein. La cour rappelle que la durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. En effet, l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'«[...]est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnés au tableau [...]». En l'espèce, après instruction, la CPAM a considéré que les conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles étaient réunies. Aussi, il convient de préciser que la reconnaissance du caractère professionnel et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle relève de la seule compétence des CPAM sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour n'a pas été saisi de cette demande. Compte tenu de ce qui précède, il ressort que la société requérante n'apporte pas la preuve suffisante quant à l'exposition au sein d'employeurs précédents. 'La Cour. estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, la seule pièce versée aux débats est la déclaration de maladie professionnelle qui ne rapporte que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Dès lors, la pièce versée au débat, n'est pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. W... les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque En conséquence, les travaux effectués par M. W... au sein de la société Fayat Entreprise TP seront considérés comme seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ;
1. ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à l'affection prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'il est impossible de déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie lorsque son caractère professionnel ne peut être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez plusieurs employeurs successifs ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la durée minimale d'exposition prévue par un tableau n'est satisfaite qu'en totalisant l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'au cas présent, la société Fayat Entreprise TP faisait valoir, d'une part, que l'affection de M. W... avait été prise en charge sur le fondement du tableau n°98 prévoyant une durée d'exposition au risque de cinq ans et, d'autre part, que la première constatation de la maladie du salarié était intervenue après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'avait pu être remplie qu'au regard de l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'en estimant que les travaux effectués par le salarié pour le compte de la société Fayat Entreprise TP durant trois ans devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie de Monsieur M. W... au motif qu' « à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions mêmes de prise en charge de l'affection de M. W... que le caractère professionnel de l'affection ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez plusieurs employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n°98 ;
2. ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les documents figurant dans la cause ; qu'au cas présent, la société Fayat Entreprise TP soutenait en s'appuyant sur les propres affirmations du salarié contenues dans la déclaration de maladie professionnelle que celui-ci souffrait d'« antécédents de herniectomie L5-S1 », ce qui venait corroborer une exposition au risque durable et intense chez les employeurs précédents du salarié ; qu'en considérant cependant pour rejeter l'existence d'une pluri-exposition au risque qu' « à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, la seule pièce versée aux débats est la déclaration de maladie professionnelle qui ne rapporte que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Dès lors la pièce versée au débat, n'est pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. W... les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque », cependant que la déclaration de maladie professionnelle ne se bornait pas à faire état de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs mais mentionnait également l'existence d'antécédents médicaux susceptibles d'établir l'existence d'une exposition au risque chez d'autres employeurs, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé.
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