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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2003), que la société Conseil construction international - CCI (la société) a acquis, le 14 octobre 1994, sous le régime spécifique de marchand de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts un bien immobilier ; que la vente du bien est intervenue six mois après l'expiration du délai légal, le 15 avril 1999 ; qu'un premier redressement pour déchéance du régime de faveur accordé pour ce bien, notifié le 11 décembre 1997, a été abandonné par l'administration, le 22 octobre 1998 ; que parallèlement, à la suite d'un contrôle fiscal, des rappels de droits ont été mis à la charge de la société en matière d'impôt sur les sociétés, de droits d'enregistrement et au titre de la retenue à la source ; que compte tenu de cette dette fiscale, l'administration a obtenu le 18 janvier 1999, l'inscription d'une hypothèque définitive sur le bien acquis en 1994 ; que par notification de redressement du 23 mars 1999, l'administration fiscale a prononcé la déchéance du régime de faveur et procédé au rappel des droits correspondants qui ont été mis en recouvrement par avis du 15 mai 2000, pour un certain montant ; que le 3 novembre 2000, la société a assigné le directeur des services fiscaux en annulation d'une décision par laquelle l'administration avait rejeté sa réclamation relative au redressement notifié le 23 mars 1999 au titre du non respect du délai de revente d'un immeuble acquis en 1994, selon avis de mise en recouvrement du 15 mai 2000 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :
1 / qu'elle pouvait prouver par tous moyens qu'elle avait trouvé, entre la date des inscriptions et celle d'expiration du délai de quatre ans, un acheteur pour un prix de nature à obtenir mainlevée des inscriptions ; qu'en exigeant que cette preuve soit rapportée conformément à l'article 1341 du code civil ou, à tout le moins, à l'article 1347 du même code, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions ;
2 / que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 22 octobre 1998, soit postérieurement au 15 octobre 1998, date limite de revente sans supplément de droits du bien immobilier litigieux, l'administration a informé la société CCI de ce que les droits et pénalités afférents au redressement du 11 décembre 1997, c'est à dire les droits et pénalités liés à la déchéance du régime de faveur accordé à ce bien, ne seraient pas mis en recouvrement ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration avait renoncé au redressement infondé du 11 décembre 1997 sans rechercher si elle n'avait pas également renoncé, par la lettre du 22 octobre 1998, au principe même de la créance résultant de l'absence de revente dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'article 1840 quinquiès du code général des impôts dispose que les sommes dues à défaut de revente dans le délai légal prévu doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai ;
que le règlement de ces sommes peut être effectué par le contribuable dès cette date d'exigibilité, avant l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ainsi que l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société n'a communiqué aucun élément permettant de penser qu'entre la date de l'inscription hypothécaire, juillet 1998, et celle d'expiration du délai de 4 ans de revente de l'immeuble, 15 octobre 1999, elle avait pu trouver un acheteur pour un prix de nature à en obtenir mainlevée ; qu'il retient également que la société ne produit aucune promesse d'achat et de vente le cas échéant sous condition d'obtention de la mainlevée des inscriptions, ni aucune lettre d'elle-même ou de son avocat datée de cette période, valant demande à l'administration fiscale d'un accord sur une mainlevée des inscriptions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a constaté que la société n'apportait ni la preuve de ses allégations ni même un commencement de preuve par écrit, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que dès lors qu'une créance des droits d'enregistrement rappelés est authentifiée par l'émission d'un avis de mise en recouvrement et que l'administration fiscale indiquait dans la lettre du 22 octobre 1998 que les droits notifiés le 11 décembre 1997 ne seraient pas mis en recouvrement, la cour d'appel qui n'avait donc pas à rechercher si l'administration fiscale avait renoncé à une créance qui à ce stade de la procédure n'existait pas, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel, la société reprochait à l'administration d'avoir illégalement encaissé le paiement des droits d'enregistrement avant l'émission d'un titre de perception ; que la société est irrecevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CCI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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