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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle, Virginie Y..., épouse X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 novembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Valenciennes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 19 novembre 1992), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à Mme Y..., épouse X..., le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39-I de la loi n 75-534 du 30 juin 1975; que le recours de Mme Y... a été rejeté;
Attendu que Mme Y... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne seulement pour un seul ou plusieurs actes essentiels de l'existence; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que, selon les conclusions du médecin qualifié, l'incapacité permanente de l'intéressée est de 85 % et "l'aide doit être apportée par une aide ménagère et une infirmière à domicile"; que, cependant, l'allocation compensatrice tend à l'indemnisation d'une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de solliciter des concours extérieurs de professionnels ;
que, par suite, la Commission nationale technique a violé l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, ensemble l'article L. 341-4 et l'article R. 341-6 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels l'avis du médecin qualifié, la Commission nationale technique, ayant constaté que Mme Y... jouissait d'un degré d'autonomie suffisant pour accomplir les actes essentiels de la vie courante au sens de l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975, a souverainement estimé que celle-ci ne pouvait, dès lors, prétendre à l'allocation compensatrice; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., envers la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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