Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-12.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.061
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fougerolles et de la SMABTP, le premier moyen du pourvoi incident des porteurs de parts de la SCI, le premier moyen du pourvoi incident du GAN et le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., pris dans sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1985), qu'en présence de désordres consécutifs à un défaut d'étanchéité des toitures-terrasses des immeubles composant la résidence "Le Sequoia", le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, agissant sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, a, par actes des 5 et 9 mai puis des 28 août et 3 septembre 1980, intenté une action en réparation contre la société COMIF promoteur-vendeur, M. Bougy architecte, la société Fougerolle entreprise de gros-oeuvre et son assureur la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux-Publics (SMABTP), la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes (CMA), chargée des travaux d'étanchéité, la compagnie "Groupe Drouot" et le Groupe d'Assurances Nationale ("GAN"), assureurs, la première du promoteur et le second de la SCI maître de l'ouvrage et enfin, les sociétés COMIF, FIDIC Banque de Gestion privée et Mme Z..., porteurs de parts de ladite SCI alors dissoute ; que les époux Y..., acquéreurs d'un lot immobilier sont intervenus volontairement dans l'instance ; qu'un jugement du 8 juillet 1981, a ordonné une mesure d'instruction, après avoir retenu dans sa motivation que le délai décennal avait commencé à courir le 19 février 1970, qu'un jugement du 5 janvier 1983 a décidé que la question relative qu point de départ du délai de la garantie décennale avait été définitivement tranchée ;
Attendu que la SMABTP, la société Fougerolle, les porteurs de parts de la SCI, Le Groupe "Le GAN" et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir par infirmation du second jugement, fixé au 18 décembre 1970 le point du départ du délai décennal, alors selon le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident des porteurs de parts et du groupe "Le GAN", "que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas essayé (sic) d'éclairer la portée du dispositif du jugement du 8 juillet 1981 par les motifs de cette décision ; qu'elle a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, les motifs qui ont un caractère décisoire sont inséparables du dispositif et sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1350 du Code civil, alinéa 3 ; que le premier moyen du pourvoi incident de M. X... soutient que le dispositif du jugement du 8 juillet 1981 devait être regardé par la Cour d'appel comme entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il n'énonçait pas que le délai décennal ayant couru de la réception du 19 février 1970, était expiré lors de l'assignation en garantie décennale des 28 août et 3 septembre 1980, dès lors qu'il ordonnait une expertise aux fins de statuer sur une éventuelle reconnaissance de responsabilité consentie dans le délai décennal par les constructeurs au maître de l'ouvrage ; que dès lors, en décidant que le jugement du 8 juillet 1981 n'aurait pas eu force de chose jugée sur l'expiration du délai décennal, à raison d'une décision ne figurant pas au dispositif dudit jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'en l'absence de toute énonciation dans le dispositif du jugement du 8 juillet 1981 sur le point de départ du délai décennal le Tribunal n'avait pas tranché la question qui se posait de ce chef, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que cette omission ne pouvait être réparée par application de l'article 462 du même Code en raison de la modification des droits et obligations des parties qui en serait résultée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., pris dans sa seconde branche :
Attendu que la SMABTP, la société Fougerolle, les porteurs de parts de la SCI, le Groupe Le GAN et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents, "que, d'une part, en retenant comme point de départ de la garantie décennale un document daté des 15 et 18 décembre 1970 qui, à la différence des procès-verbaux précédents de réception provisoire du 19 février 1970, n'était pas signé et ne faisait pas apparaître l'approbation du maître de l'ouvrage ni l'intervention des entreprises, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil et alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui a constaté que le cahier des charges particulières pour l'application des règles relatives à la réception des ouvrages, renvoyait à la norme AFNOR PO3 001, fixant à la date de la réception provisoire le point de départ de la responsabilité décennale, ne pouvait fixer en l'espèce ce point de départ à une date postérieure sans violer ladite norme et, par suite, l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que l'arrêt qui décide en son dispositif que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé au 18 décembre 1980 et qui énonce en ses motifs qu'il convient de fixer cette date au 18 décembre 1970 est entaché d'une contradiction entre son dispositif et ses motifs et viole en cela l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part qu'après avoir relevé que, d'après l'article 16 du cahier des charges particulières, la réception provisoire est faite, dès achèvement complet des travaux, pour l'ensemble des corps d'état, la Cour d'appel a, par interprétation de cette clause et appréciation des éléments de preuve, souverainement retenu que la réception provisoire, conforme aux stipulations, était celle du 18 décembre 1970, mentionnée dans un document produit en photocopie, lequel était établi à l'en-tête de la SCI, indiquait le nom des entrepreneurs présents et énumérait la liste des travaux restant à exécuter, essentiellement ceux de nettoyage et de peinture ;
Attendu, d'autre part, que l'erreur matérielle, qui affecte la date mentionnée dans le dispositif de l'arrêt comme fixant le point de départ du délai de la garantie décennale, ne saurait fonder un grief de contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents.
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