Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-82.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.468
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mounir,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, sur opposition pour recours aux services d'un travailleur clandestin, emploi d'un étranger non muni d'un titre de séjour et aide ou séjour irrégulier d'un étranger en France, à 4 mois d'emprisonnement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mounir X... ayant été régulièrement avisé de la date d'examen de son opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Reims, rendu par défaut à son encontre le 30 juin 1994, ladite cour d'appel ne pouvait statuer à nouveau par défaut;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qualifié à tort d'arrêt par défaut, est en réalité une décision d'itératif défaut et que le pourvoi est recevable;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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