Cour de cassation, 12 avril 2022. 22-82.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.230
jurisprudence.case.decisionDate :
12 avril 2022
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N° K 22-82.230 FS-N
N° 00593
MAS2
12 avril 2022
DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans le procès instruit contre M. [V] [W] du chef d'agressions sexuelles.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, et Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 10 janvier 2022, le nommé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc comme prévenu des délits susvisés ;
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux ;
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