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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 99-81.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.503

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mamode, - Y... Antoinette, épouse X... , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, sur leurs plaintes contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité ; Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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