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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-01.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-01.008

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 12 février 1992 déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par M. Y... Madani, demeurant La Palue à La Lande de Goult (Orne), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Caen d'un litige l'opposant à M. Guy X..., enrôlé sous le n° 734-91, demande transmise par ordonnance du 3 mars 1992 du premier président de la cour d'appel de Caen au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen du 3 mars 1992 transmettant au premier président de la Cour de Cassation la requête en date du 12 février 1992 présentée par M. Y... Madani et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'un litige l'opposant à M. X..., et enrôlé sous le n° 734-91 ; Attendu que M. C... entend fonder sa demande sur "la partialité des conseillers et du premier président de la cour d'appel de Caen, "coupables également de violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par substitution d'un texte inférieur en droit, le nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. C..., qui revendique le droit de ne pas recourir au ministère d'un avoué dans une procédure non dispensée de ce ministère, fait grief à la cour d'appel de lui opposer les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à la constitution d'avoué ; Mais attendu que le motif ainsi allégué ne saurait justifier un soupçon de partialité contre les juges ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Z..., D... E..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz