jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Clergeau a licencié le 14 novembre 1979 M. X..., employé depuis le 2 mai 1966 et en dernier lieu en qualité d'agent "d'études du travail" lui reprochant d'avoir refusé un déclassement justifié ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces dispositions légales excluent que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'employeur, qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a condamné la société parce que les reproches qu'elle formulait étaient contestés et contredits par le salarié et qu'elle n'aurait pas ainsi apporté la preuve desdits griefs, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'insuffisance ou l'incapacité professionnelle d'un salarié constitue une juste cause de licenciement, qu'ainsi la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que le salarié n'avait pas été à la hauteur de sa tâche, qu'il avait été débordé, qu'un retard important s'était produit, que son intervention s'était soldée par une majoration considérable du coût des dépenses prévues et qu'il n'avait mis aucune bonne volonté pour pallier les conséquences de ses carences, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors encore, que l'employeur étant seul juge de l'aptitude et des capacités de ses salariés pour mener à bien les tâches confiées, les juges du fond ne peuvent se substituer à lui pour apprécier les conséquences d'une incapacité professionnelle qu'ils constatent, qu'ainsi, en déclarant le déclassement injustifié et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dépit des manquements constatés, la Cour d'appel s'est substituée à l'employeur pour en tirer des conséquences, alors en outre, que si la modification unilatérale du contrat de travail en entraîne la rupture, il n'en découle pas que celle-ci n'ait pas eu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a relevé à la charge de l'employeur aucun fait précis et qui n'a pas ainsi établi que la rupture n'avait pas de caractère réel et sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision, alors enfin, que la période des congés, qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année est en principe fixée par l'employeur, qu'à l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est déterminé par ledit employeur, que celui-ci peut, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et la date des départs, qu'ainsi, en reprochant à la société d'avoir demandé au salarié un effort particulier que justifiaient les circonstances, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, sans faire peser plus particulièrement la charge de la preuve sur l'employeur, que la société avait invoqué divers reproches consistant en de simples affirmations exprimées en des termes très généraux, que les seuls griefs en apparence sérieux avaient trait aux conditions dans lesquelles M. Y... avait dirigé l'étude et la réalisation d'une chaîne de manutention, mais qu'aucun de ces griefs n'était fondé et que l'insuffisance professionnelle qu'il aurait manifesté dans la conduite de cette opération n'était nullement établie ; que les juges du second degré, devant lesquels la société n'avait pas reproché au salarié de n'avoir pas accepté de modifier la date de son départ en vacances, ont pu déduire de leurs constatations que le licenciement du salarié consécutif à son refus d'un déclassement injustifié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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