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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.217

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre un jugement du tribunal correctionnel de PARIS l'ayant condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement, à 5 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Jean-Louis X... contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 1994; "aux motifs que "Jean-Louis Edmond X... et le ministère public ont interjeté appel le 13 janvier 1995 d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 1994 qui a condamné Jean-Louis Edmond X... à 3 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et une suspension de son permis de conduire pendant 18 mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis à Paris le 3 novembre 1993; le jugement rendu en application de l'article 410 du Code de procédure pénale "contradictoire à signifier" a été signifié le 12 décembre 1994 à mairie de Sevran, adresse indiquée au jugement correctionnel, accusé de réception signé le 14 décembre 1994; l'appel de Jean-Louis Edmond X... est donc irrecevable comme tardif. En effet, il disposait, en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, d'un délai de 10 jours après la signification du jugement quel qu'en soit le mode"; "1 - alors que si l'exploit remis en mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne c'est à condition que l'intéressé ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier; qu'en relevant que l'avis de réception litigieux avait été signé, sans s'assurer que c'est bien le demandeur qui y avait apposé sa signature, les juges du fond ont donc privé leur décision de base légale au regard du texte visé au moyen; "2 - alors qu'en vue de la signification à mairie, l'huissier est tenu de vérifier l'exactitude du domicile de la personne visée par la décision avant d'envoyer une lettre recommandée avec avis de réception; que le jugement du 13 septembre 1994 a été signé en la mairie de Sevran alors que Jean-Louis X... avait déménagé à Toulon depuis plusieurs mois et qu'il en avait informé Mme Perrot, juge d'instruction; qu'en déclarant valable la signification faite à Jean-Louis X... sans que l'huissier ait pris soin de rechercher son nouveau domicile et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur, les juges du fond ont donc violé le texte visé au moyen"; Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que celui-ci, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité de l'exploit de signification du jugement entrepris; que, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, il n'est, dès lors, pas recevable à invoquer une telle nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz