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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents de la procédure, les époux X... ont chargé un architecte et la société Piccand (la société) de construire une maison d'habitation ; que les travaux ont commencé en septembre 1975 ; que des malfaçons sont apparues dès le début de 1976 ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1976 ; que l'état des créances a été arrêté le 14 février 1977 ; que les époux X..., entrés dans les lieux le 15 août 1976, ont produit au passif du règlement judiciaire le 22 octobre 1979 et que la société a obtenu le 30 novembre 1979 l'homologation d'un concordat ; qu'en 1980, les époux X... ont assigné la société en responsabilité du chef de créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour condamner la société à leur payer une certaine somme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux X... avaient produit avant la dernière échéance concordataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société, si la créance des époux X... à l'égard de cette dernière était éteinte dans le cas où ceux-ci n'auraient pas demandé avant la dernière échéance concordataire, sauf clause de retour à meilleure fortune, à être relevés de la forclusion encourue faute de production dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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