Cour de cassation, 07 avril 2021. 20-81.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.075
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2021
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N° P 20-81.075 F-N
N° 50529
SM12
7 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. Y... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui, pour infraction aux codes de l'urbanisme et de l'environnement l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en états des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... H..., les observations de la Sarl Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Commune de Neydens, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Y... H... devra payer à la Commune de Neydens en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
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