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RG No 06/01269
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 04/00656)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 21 février 2006
suivant déclaration d'appel du 13 Mars 2006
APPELANT :
Monsieur Hervé X...
...
38320 EYBENS
Comparant et assisté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE ISERE
11 Bd Maréchal Liautey
38021 GRENOBLE 1
Représentée par Me Nicolas MAGUET (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 14 Novembre 2007.
RG No 06/1269 BV
Monsieur X... a été embauché par la Poste en 1994 en qualité de facteur : un contrat à durée indéterminée succédera à des contrats à durée déterminée, en 1997.
Le 20 août 1997, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail, au volant de la camionnette de son employeur. Il a été blessé au coude gauche. Il a été en arrêt de travail.
Il a été opéré le 20 juillet 1999. Il a été reclassé à un emploi ne nécessitant pas de port de charge.
Par deux avis des 8 décembre 2003 et 28 décembre 2003, le médecin du travail a conclu, respectivement à :
- une inaptitude aux manutentions manuelles : pas de charges supérieures à 15 kg, mais à une aptitude pour des tournées sans manutention lourde
- un état compatible avec le poste cabine de Saint Ismier (position assise prépondérante).
La Poste a proposé plusieurs postes de reclassement à Monsieur X..., le 25 novembre 2003. Monsieur X... ne les a pas acceptés.
Le 22 juin 2004, la Poste a fait à Monsieur X... une dernière proposition qu'il devait refuser.
Le 28 juillet 2004, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude.
Le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, par jugement du 21 février 2006 a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.
****
Ayant relevé appel, Monsieur X... sollicite :
- 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts
- 158,22 € à titre de rappel de salaire
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que :
- il travaillait, avant l'accident de travail de 6 h. 00 a 12 h. 40, et les horaires des propositions de reclassement étaient différents
- l'inaptitude est bien liée à l'accident du travail, contrairement à ce qu'a retenu le Premier Juge.
- le reclassement devait être effectué au sein du groupe. Il avait exprimé son souhait d'être muté dans la Drôme.
- les délégués du personnel n'ont pas été consultés
- la commission consultative paritaire n'a pas été consultée, ainsi que le prescrit l'article 68 de la Convention régissant le personnel de la Poste.
****
La Poste conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
- les avis du médecin du travail ont été rendus après un congé parental de 8 mois et ne se réfèrent nullement à l'accident du travail remontant à 6 ans
- Monsieur X... n'a pas répondu aux propositions de reclassement, il a laissé son Conseil le faire pour entretenir le conflit...
Monsieur X... a eu des exigences inacceptables (temps plein, pas de coupures...)
- c'est l'article L 122-24-4 du Code du Travail qui s'applique
- elle a fait des propositions le 25 novembre 2003, 23 décembre 2003, le 30 décembre 2003, le 22 janvier 2004, le 10 mars 2004, le 22 juin 2004. Les réponses de Monsieur X... ont été évasives (veut emploi adapté à situation familiale, a soulevé un problème d'organisation...)
- alors que les refus de Monsieur X... étaient liés à des questions d'horaire, il voudrait être nommé dans la Drôme.
MOTIFS DE L'ARRET ;
Victime d'un accident du travail le 20 août 1997, Monsieur X... a été
en arrêt de travail jusqu'au 22 février 1998 puis a bénéficié de soins au titre de l'accident du travail jusque fin 2003. Le 20 juillet 1999 il a subi une opération du coude gauche.
Les avis du médecin du travail en date des 8 décembre 2003 et 28 décembre 2003, lors de la reprise du travail de Monsieur X... après un congé parental du 19 février 2003 au 9 septembre 2003, sont intervenus dans le cadre de l'article R 241-49 du Code du Travail qui prescrit des examens médicaux périodiques des salariés, au moins tous les 24 mois, en vue de vérifier leur aptitude au poste occupé.
En application de l'article L 241-10-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement des salariés déclaré inapte à l'occasion d'une visite médicale périodique, par le médecin du travail.
Il en va ainsi en l'espèce où Monsieur X... a été, à la suite de deux visites médicales intervenues selon les prescriptions de l'article R 241-51-1 du Code du Travail, déclaré inapte au port de charges supérieures à 15 kg.
Les avis rendus par le médecin du travail ne peuvent qu'être rattachés, sur un plan médical, à l'accident du travail du 20 août 1997, dès lors que le salarié n'a connu depuis cette date aucun incident de santé et que ces avis son identiques à l'avis du médecin traitant de Monsieur X..., le Docteur Z... qui, le 31 mai 1999 avait indiqué la nécessité d'un geste chirurgical (qui sera réalisé le 20 juillet 1999) e celle d'un "reclassement professionnel évitant tout port de charge lourde et répétitive à l'avenir".
Ce reclassement avait été effectué en son temps.
Le poste de reclassement proposé doit être approprié aux capacités de salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L'origine de l'inaptitude de Monsieur X... étant professionnelle, les propositions de reclassement, devaient intervenir après avis des délégués du personnel, conformément à l'article L 122-32-5 du Code du Travail.
En effet, l'article 31 de la loi 90-568 du 2 juillet 1999 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, applicable en l'espèce n'exclut pas les dispositions du Code du Travail relatives aux délégués du personnel, mais n'exclut les dispositions du Code du travail qu'en ce qui concerne les comités d'entreprise.
Ce n'est que la loi 2005-516 du 20 mai 2005 (publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005) qui a introduit l'exclusion des dispositions relatives aux délégués du personnel.
La procédure concernant Monsieur X... est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte modificatif.
Les délégués du personnel n'ont pas été consultés de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Les dispositions de l'article L 122-35-7 du code du Travail doivent recevoir application. Monsieur X... recevra une indemnité égale à 12 mois de salaire, soit la somme de 1.149,75 € x 12 = 13.797 €.
En outre, les dispositions de l'article 68 de la Convention Commune régissant le personnel de droit privé à la Poste ont été violées : la commission consultative paritaire qui doit être consultée obligatoirement en case de licenciement pour inaptitude physique, n'a pas été réunie. Cependant, Monsieur X... ne présente aucune demande du chef de l'inobservation de cette disposition.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur X... demande le remboursement de trois prélèvements effectués sur ses salaires en mai, juin et juillet 2004, soit 3 x 52,74 € = 158,22 € tout en indiquant que la Poste avait régularisé la situation en septembre 2004.
Il demande en réalité la somme de 158,22 € à titre de dommages intérêts . Cependant, il ne caractérise pas de faute de la part de la Poste.
Sa demande sera rejetée.
****
L'équité commande la condamnation de la Poste à payer à Monsieur X... la somme de 750 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Dite que la Poste a méconnu son obligation de recherche de reclassement en ne procédant pas à la consultation des délégués du personnel.
Condamne la Poste à verser à Monsieur X... une indemnité de 13.797 euros.
Condamne le Poste à verser à Monsieur X... 750 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur X... de toute autre demande ;
Condamne la Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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