Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-60.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.468
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 99-60.468 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion,
3 / la société Milhac Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion,
4 / la société Savannah Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, au profit :
1 / du syndicat CGTR Fédération Commerce, dont le siège est ... de la Réunion,
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... de la Réunion,
3 / du syndicat FO, dont le siège est BP 853, KM6, La Crête, 97477 Saint-Denis de la Réunion Cedex,
4 / de Mme Marie D...
A..., CGTR, demeurant ... de la Réunion,
5 / de Mme Marie-Jeanne X..., CGTR, demeurant ..., La Crête, 97480 Saint-Joseph de la Réunion,
6 / de Mme Josette Y..., CGTR, demeurant ... de la Réunion,
7 / de M. Patrice C..., CGTR, demeurant ... de la Réunion,
8 / de M. Jean-René Z..., CGTR, demeurant ... de la Réunion,
9 / de M. Patrice B..., demeurant ... de la Réunion,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 99-60.519 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion, établissements de Saint-Denis de la Réunion,
2 / la société Milhac Nord, établissements de Saint-Denis de la Réunion,
3 / la société Milhac Nord, établissements de Saint-André de la Réunion,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / du syndicat CGTR,
2 / du syndicat CFDT,
3 / du syndicat FO,
4 / de Mme Marie D...
A...,
5 / de Mme Marie-Jeanne X...,
6 / de Mme Josette Y...,
7 / de M. Patrice C...,
8 / de M. Jean-René Z...,
9 / de M. Patrice B...,
defendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° M 99-60.574 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
IV - Sur le pourvoi n° N 99-60.575 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
V - Sur le pourvoi n° P 99-60.576 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
VI - Sur le pourvoi n° Q 99-60.577 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
VII - Sur le pourvoi n° R 99-60.578 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
VIII - Sur le pourvoi n° S 99-60.579 formé par :
1 / la Compagnie bordelaise de la Réunion,
2 / la société Milhac Sud,
en cassation de six jugements rendus le 13 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit :
1 / du syndicat CGTR Fédération Commerce,
2 / de l'Union interprofessionnelle de la Réunion CFDT,
3 / de l'Union départementale FO,
4 / de Mme Marie-Jeanne X...,
5 / de Mme Josette Y...,
6 / de M. Patrice C...,
7 / de M. Patrice B...,
8 / de Mme Marie D...
A..., demeurant ... de la Réunion,
9 / de M. Jean-René Z...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, de la société Milhac Sud, de la société Milhac Nord, de la société Savannah distribution, de la société Milhac Nord, établissements de Saint-Denis, de la société Milhac Nord, établissements de Saint-André, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-60.468, B 99-60.519 et M 99-60.574 à S 99-60.579 ;
Attendu que, suivant requêtes enregistrées le 26 juillet 1999, la Compagnie bordelaise de la Réunion, la société Milhac et la société Savannah formant entre elles une unité économique et sociale ont saisi les tribunaux d'instance de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre de la Réunion aux fins pour les deux premiers d'annuler les candidatures de Mmes A..., X... et Y..., et de MM. C..., Z... et B... en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise du 29 juillet 1999 et de déclarer irrégulière la liste électorale présentée par la CGTR et aux fins pour la dernière juridiction d'annulation de la candidature de chacune des personnes ci-dessus désignées ; que, par décision du 7 septembre 1999, le tribunal d'instance de Saint-Paul a annulé les candidatures de M. C..., Mme Y... et de M. Z... et débouté les sociétés de leurs autres demandes ; que le tribunal d'instance de Saint-Denis par jugement du 14 octobre 1999 a statué dans le même sens et rejeté les demandes d'annulation d'une deuxième liste électorale du 13 juillet 1999, et que le tribunal d'instance de Saint-Pierre par jugements du 12 décembre 1999 a déclaré les demandes présentées, irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 7 septembre 1999 :
Attendu que les sociétés composant l'unité économique et sociale font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul) de les avoir déboutées de leur demande d'annulation des candidatures de Mmes A... et X... et de M. B..., alors, selon le moyen :
1 / que la menace d'un licenciement, son imminence est de nature à caractériser, eu égard aux circonstances de l'espèce mises en relief par les sociétés et relevées par le tribunal, une fraude dans la désignation de candidats à l'élection professionnelle ; qu'en exigeant, cependant, pour que la fraude puisse être utilement invoquée que la procédure de licenciement ait été effectivement engagée avant la connaissance par les entreprises constituant une unité économique et sociale des candidatures, le tribunal d'instance retient un motif inopérant et ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail et du principe selon lequel, la fraude corrompt tout ;
2 / qu'il ressort du jugement que Mme A... et Ample et M. B..., ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement par une lettre datée du 1er juillet 1999, reçue respectivement les 5 juillet pour les deux premières et 3 juillet pour le dernier ; que l'employeur insistait sur le fait que les salariés se précipitaient pour se mettre sur une liste électorale avant même l'issue des négociations destinées à établir un protocole préélectoral ; que les salariés avaient connaissance de l'imminence de leur licenciement puisqu'ils savaient que leurs collègues Y..., C... et Z... avaient déjà reçu leur convocation à l'entretien préalable ; qu'il ressort encore du jugement que la fraude se déduit, surtout en l'espèce, de relations sociales très détériorées au sein de l'entreprise ; qu'un mouvement de grève récent soulignait l'intérêt pour les anciens salariés grévistes se sentant menacés d'une procédure de licenciement, de se porter candidat aux élections professionnelles si bien que l'intention frauduleuse se déduit de la chronologie des événements, la procédure de licenciement apparaissant comme l'épilogue attendu par tous au long conflit social et l'envahissement des locaux perturbant une réunion sur le protocole préélectoral ne fait que souligner la tension réelle existant, tension constituant l'un des éléments permettant de conclure à l'intérêt des salariés directement menacés de licenciement de se porter candidat aux élections ; qu'en l'état de cette motivation reprenant la démonstration des sociétés, le tribunal d'instance n'a pu affirmer qu'il convenait de valider ces candidatures au seul motif que la protection du salarié prenait effet à compter de la réception par l'employeur de la lettre de candidature du syndicat, sans constater en fait une réception régulière par l'employeur de candidatures avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable sans tirer les conséquences qui s'imposaient dans une situation de fait singulière caractérisant les salariés dont les candidatures ont été annulées mais également ces trois salariés dont les candidatures ont été validées ; qu'ainsi le jugement n'est pas légalement justifié au regard du texte et du principe précités ;
3 / qu'en validant les candidatures de ces trois salariés au motif en lui-même inopérant que la protection du salarié, candidat à une fonction protégée, ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la lettre de candidature du syndicat qui, en l'occurrence était prématurée et avait pour unique perspective eu égard au contexte bien singulier, d'assurer frauduleusement une protection renforcée, cependant que les salariés connaissaient l'imminence de leur licenciement, le tribunal dont on ne sait s'il statue en fait ou en droit, ne justifie pas davantage son jugement au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail, violé ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures de Mmes A... et X... et de M. B... n'étaient pas frauduleuses ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 14 octobre 1999 :
Attendu que les sociétés composant l'unité économique et sociale font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la menace d'un licenciement, son imminence, est de nature à caractériser eu égard aux circonstances de l'espèce mise en relief par les sociétés constituant une unité économique et d'ailleurs relevée par le tribunal d'instance, une fraude dans la désignation de candidats à une élection professionnelle ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas du désir des trois salariés en cause de faire obstacle à une procédure de licenciement par le biais d'une candidature puisque celle-ci n'était pas engagée lors du dépôt de la liste irrégulière, le tribunal d'instance se fonde sur une motivation inopérante et ne justifie pas légalement son jugement, au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail violé, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2 / qu'il ressort du jugement que Mmes A... et X... et que M. B... ont été convoqués à un entretien préalable à un licenciement par une lettre datée du 1er juillet 1999 ; que l'employeur insistait sur la circonstance que la liste du 1er juillet 1999 des candidats de la CGT R avait été adressée avant l'accord préélectoral et que cette liste prématurée ne pouvait en tenir compte, étant de plus observé qu'une lettre transmise par télécopie ne permet pas à elle seule d'établir que l'employeur a eu connaissance de la désignation du délégué syndical, comme cela a été avancé ; qu'en l'état de ces données, en statuant comme il l'a fait, en affirmant que l'employeur ne justifiait pas du désir des trois salariés en cause de faire obstacle à une procédure de licenciement par le biais d'une candidature, puisque ladite procédure n'était pas engagée lors du dépôt de la liste irrégulière, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article et du principe cité au précédent élément de moyen ;
3 / que des sociétés constituant une unité économique et sociale ont insisté sur le fait que la liste du 1er juillet 1999, envoyée uniquement pour des besoins d'une cause personnelle aux inscrits, ne pouvait valoir dépôt de candidatures au sens de la loi puisqu'elle avait été établie avant même l'issue des négociations destinées à établir un protocole d'accord préélectoral, ladite liste ayant dû être adressée par le syndicat CGT R le 13 juillet 1999, soit bien après la réception des lettres de convocation à l'entretien préalable du 1er juillet 1999 s'agissant de Mmes A..., X... et de M. B..., si bien qu'en validant, cependant, lesdites candidatures, au motif inopérant que l'employeur ne justifiait pas du désir des trois salariés candidats de faire obstacle à une procédure de licenciement par le biais d'une candidature puisque celle-ci n'était engagée lors du dépôt de la liste irrégulière, le tribunal d'instance ne justifie pas davantage son jugement au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail, violé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que la réception, le 1er juillet 1999, bien que prématuré, d'une liste de candidats, établissait la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures régularisées, le 13 juillet 1999, a, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les candidatures de Mmes A... et X... et de M. B..., n'étaient pas frauduleuses ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois dirigés contre les décisions rendues le 13 décembre 1999 :
Attendu que les sociétés composant l'unité économique et sociale font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Saint-Pierre) de les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes d'annulation des candidatures de Mmes A..., X... et Y... et de MM. C..., Z... et B..., alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal d'instance, qui a retenu qu'une décision rendue le 7 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Paul a annulé les candidatures de M. C..., Mme Y... et M. Z... et validé celles de Mmes A... et X... et de M. B..., devait tirer les conséquences légales de la chose précédemment jugée ; qu'en déclarant irrecevables les requêtes des sociétés, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi n° W 99-60.468 entraînera par voie de conséquence la censure des jugements du tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui a constaté l'identité des parties, de l'objet et des causes qui lui étaient déférées avec la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Paul le 7 septembre 1999, a légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, le pourvoi n° W 99-60.468 étant rejeté par le présent arrêt, le moyen manque en fait ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard