Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-86.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.663
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Blérim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Blérim X... après avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé au greffe de la maison d'arrêt avec demande de comparution ;
"aux motifs qu'au vu de la déclaration d'appel, effectuée le 7 juillet 2006 par Me Y..., conseil de Blérim X..., au greffe du tribunal de grande instance, sans demande de comparution du mis en examen, et celle effectuée par Blérim X..., le 7 juillet 2006, au greffe de la maison d'arrêt avec demande de comparution, l'appel de Me Y..., interjeté dans le délai légal, est recevable en la forme dans les termes de l'article 186 du code de procédure pénale ;
que l'appel formé par Blérim X..., portant sur la même ordonnance que celle déjà frappée d'appel par son conseil, le 7 juillet 2006, doit être déclaré irrecevable ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence de toute précision quant à l'heure à laquelle ont été respectivement déposées les déclarations d'appel formées, à la même date, par le détenu et son conseil, la chambre de l'instruction ne pouvait arbitrairement choisir celle formée par l'avocat, sans demande de comparution, au détriment de celle formée par le détenu, avec demande de comparution ; qu'en affirmant que la déclaration formée par l'avocat du détenu était nécessairement antérieure à celle formée par le détenu lui-même, sans s'expliquer sur les éléments susceptibles de justifier ce choix, et en méconnaissance du principe "in dubio pro reo", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 514 du code de procédure pénale que l'appel ne peut être déclaré irrecevable que si la cour estime qu'il est tardif ou irrégulièrement formé ; qu'aucun texte n'interdit la réitération d'un acte d'appel ;
que, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'appel formé par Blérim X... a été effectué le 7 juillet 2006, dans le délai légal, au greffe de la maison d'arrêt, conformément aux exigences formelles de l'article 503 du même code, la chambre de l'instruction ne pouvait le déclarer irrecevable, sans violer les textes susvisés ;
"alors, enfin, que, tenue de respecter le principe du contradictoire, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du détenu sans mettre ce dernier ou son avocat en mesure de discuter cette fin de non-recevoir ; qu'en soulevant celle-ci d'office sans inviter l'appelant à faire connaître ses observations à cet égard, la cour administrative d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juges des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Blérim X... a été l'objet de deux déclarations d'appel formées, le même jour, l'une, par l'avocat qui n'a pas demandé la comparution personnelle de la personne mise en examen, l'autre, par Blérim X... avec demande de comparution personnelle ;
Attendu que l'arrêt a, par les motifs reproduits au moyen, déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, soumise au contrôle de la Cour de cassation, que l'appel formé par l'avocat, à 11 heures, était antérieur à celui formé par la personne mise en examen, à 15 heures 56, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de vérifier d'office la recevabilité des recours dont elle était saisie et de déclarer irrecevable le deuxième appel porté par la même partie contre la même décision, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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