Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01091
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01091
AFFAIRE :
SARL LES JARDINS D'HORUS prise en la personne de son Gérant,
A...
B... prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire, et prise en la personne de son Représentant Maître C...,
SCP X...
Y...
Z... prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire, et prise en la personne de son Gérant
C/
SA LES SERENIALES, SCI DUCHADEAU CEYSSAT
MJ-iB
Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LES JARDINS D'HORUS prise en la personne de son Gérant
...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de Limoges et Me THOMMASSON, avocat au barreau de Paris.
A...
B... prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire, et prise en la personne de son Représentant Maître C...
...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de Limoges et Me THOMMASSON, avocat au barreau de Paris.
SCP X...
Y...
Z... prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire, et prise en
la personne de son Gérant
...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de Limoges et Me THOMMASSON, avocat au barreau de Paris.
APPELANTES d'un jugement rendu le 04 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
SA LES SERENIALES
4 rue Victor Duruy-Zone des Portes de l'Océane-72650 SAINT SATURNIN
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CHAUPRADE, avocat et par Me TUFFFREAU, avocat substitué par Me LEBLOUCH, avocat au barreau d'Angers.
SCI DUCHADEAU CEYSSAT
dont le siège social est 22-24 rue Aigueperse-87000 LIMOGES FRANCE
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres THOMASSON, LEBLOUCH et PASTAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La société LES JARDINS D'HORUS a entrepris la construction d'une résidence rue d'Aigueperse à Limoges avec services pour seniors comprenant des appartements destinés à être vendus en état de futur achèvement à des investisseurs qui signaient, parallèlement à leur acte d'acquisition, un bail commercial avec un gestionnaire chargé de sous louer à des personnes âgées bénéficiaires, au sein de la résidence, de services à la personne.
C'est dans ce cadre que la SCI DUCHADEAU-CEYSSAT a acquis de la SARL LES JARDINS D'HORUS trois appartements et quatre emplacements de parking et a régularisé le même jour un contrat de bail commercial avec la société LES SERENIALES.
Par acte du 4 avril 2012, la SCI DUCHADEAU-CEYSSAT a fait assigner la SARL LES JARDINS D'HORUS, la SCP X...- Y...- Z... en sa qualité d'administrateur de cette société, la A...
B..., dont est membre Frédéric C... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS D'HORUS ainsi que la société LES SERENIALES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir :
- la société LES JARDINS D'HORUS condamnée à lui payer, sous réserve de ses droits ultérieurs, la somme de 19. 200 ¿ jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de justifier de la livraison des immeubles par elle acquis au sens du contrat incluant la livraison des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble,
- la société LES SERENIALES condamnée à lui payer la somme de 22. 662, 25 ¿ correspondant au préjudice subi du fait de l'inoccupation des appartements et parkings acquis, selon compte arrêté à juin 2012.
Selon décision du 4 septembre 2012, le tribunal a écarté les conclusions d'incompétence du juge de l'exécution déposées par la SARL LES JARDINS D'HORUS, a fait droit à la demande de la SCI DUCHADEAU-CEYSSAT contre la société LES JARDINS D'HORUS, a rejeté en revanche la demande présentée contre la société LES SERENIALES.
Le premier juge a considéré que l'exception d'incompétence soulevée était irrecevable dès lors que la SARL LES JARDINS D'HORUS qui l'invoquait n'avait pas précisé quelle juridiction elle estimait compétente, que la livraison n'était pas effective dès lors que les équipements permettant la destination particulière de l'immeuble n'avaient pas été réalisés en sorte que la clause pénale devait s'appliquer, que le bail avec la société LES SERENIALES ne prenait effet qu'avec la livraison qui n'était pas intervenue du fait du non achèvement de l'immeuble en sorte que les demandes formées contre cette société ne pouvaient prospérer ;
La SARL LES JARDINS D'HORUS ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 septembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
- 1er juillet 2013 par les appelants,
-2 septembre 2013 par la société LES SERENIALES,
-20 mai 2013 par la SCI DUCHADEAU-CEYSSAT.
Les appelants soutiennent à nouveau devant la cour que le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur les demandes qui lui étaient présentées par la SCI dans la mesure où celle-ci n'a engagé aucun acte d'exécution forcée alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire ou revêtu de la formule exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ces titres.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la résidence est achevée et que la mise en place des services est uniquement à la charge de la société LES SERENIALES.
Ils concluent dans tous les cas à la condamnation de la société DUCHADEAU-CEYSSAT à lui payer la somme 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent le prononcé d'une condamnation identique sur le même fondement contre la société LES SERENIALES.
La SCI DUCHADEAU-CEYSSAT, qui conclut à la confirmation du jugement en son principe concernant les condamnations prononcées contre la société LES JARDINS D'HORUS, porte sa demande à 46. 400 ¿ selon un compte arrêté fin novembre 2013 ;
Elle forme par ailleurs appel incident pour voir condamner la société LES SERENIALES à lui payer la somme de 43. 814, 07 ¿, selon un compte arrêté à la même date, soutenant de ce chef que la société LES SERENIALES a commis une faute en ne participant pas effectivement et concrètement à la mise en place des services, obligation à laquelle elle était tenue tant au regard du contrat la liant à la société LES JARDINS D'HORUS qu'au regard de celui la liant à la SCI.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des sociétés LES JARDINS D'HORUS et LES SERENIALES à lui payer la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fonds du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ;
Attendu que, contrairement à ce qu'il a été jugé en première instance ou à ce qui est soutenu par la société LES JARDINS D'HORUS devant la cour, la constatation du défaut de pouvoir d'une juridiction pour statuer sur une demande qui lui est présentée ne constitue ni une exception d'incompétence ni un moyen d'irrecevabilité mais une question de fond ; qu'il appartient en conséquence à la cour de statuer sur cette difficulté ;
Et attendu qu'il est constant que la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT n'a pas engagé contre les sociétés LES JARDINS D'HORUS ou LES SERENIALES, avec qui elle est liée par des actes notariés, de mesures d'exécution forcée ; que le juge de l'exécution n'avait pas en conséquence le pouvoir de statuer sur les difficultés évoquées par la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT en sorte que la décision rendue ne peut qu'être infirmée ;
Attendu à cet égard qu'il importe peu que la cour soit juridiction d'appel de la juridiction ayant le pouvoir de statuer, qui peut être le Tribunal de Grande Instance de Limoges ou, si les conditions sont remplies pour sa saisine, le juge des référés de cette même juridiction ; que, nécessairement saisie dans les mêmes formes procédurales que la juridiction de première instance, la cour ne peut en effet examiner la demande que si cette juridiction avait elle-même le pouvoir de le faire ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT, intimée, sera en revanche condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes présentées par la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT contre les sociétés JARDINS D'HORUS et LES SERENIALES,
DEBOUTE la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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