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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.138

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z... et Mme Neda Y..., épouse Z..., demeurant ... à Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Toulouse ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par les époux Z... ; que, sur recours de M. Z..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 17 juillet 1991), a déclaré irrecevable la demande, les dettes ayant un caractère professionnel, M. Z... étant gérant des sociétés Franchar et Aldis au moment où les actes de caution ont été souscrits ; Attendu que les époux Z... lui font grief d'avoir ainsi statué en se fondant sur la qualité de gérant de la société Aldis de M. Z..., alors que, selon le moyen, le tribunal ne pouvait fonder sur cette qualité le caractère professionnel des dettes résultant des engagements de cautions souscrits au profit de la société Franchar et pour une dame X..., puisque ce n'est que postérieurement à l'époque des engagements que M. Z... a acquis la société Aldis et en serait devenu le gérant ; Mais attendu que le tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur la qualité de gérant de la société Aldis de M. Z..., mais aussi sur le fait qu'il était gérant de la société Franchar, ce qui est de nature à établir le caractère professionnel des dettes ; que, dès lors, le moyen est sans portée et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz