Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-40.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.980
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Super, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de M. Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 11 décembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1958, en qualité d'ouvrier métallurgiste par l'entreprise Mallard, devenue société Le Super ; que le contrat de travail a cessé le 1er avril 1986, date à laquelle le salarié occupait le même emploi que lors de son embauche, par suite de son départ en retraite ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de départ en retraite égal à un mois et demi de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la métallurgie, appliqué par le conseil de prud'hommes, ne fixait cette indemnité à trois mois de salaire, pour une ancienneté de 25 ans, qu'en l'absence d'une convention collective ou d'un avenant ETAM applicable à l'entreprise ; que l'employeur avait maintenu l'application de la convention collective des mensuels de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 29 juillet 1955, malgré sa dénonciation en 1976 par le Syndicat patronal de la métallurgie de la Loire, auquel il n'adhérait pas, créant ainsi un usage constant qui s'imposait à lui, et n'avait écarté l'application de cette convention au salarié que pour lui substituer les dispositions plus favorables pour celui-ci de l'article 6 de la loi du 19 janvier 1978 ayant donné valeur législative à l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, texte qui, en son article 6, fixait à un mois et demi de salaire le montant de l'indemnité de départ en retraite ; Mais attendu que l'article 16 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie stipulant que, pour chaque sujet traité, l'accord national se substitue, s'il est plus favorable, à l'ensemble des clauses relatives au même sujet des avenants ou
conventions collectives applicables aux ouvriers, il en résulte que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 de cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard