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Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-84.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.255

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tihoti, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 19 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation invoquant les articles 145-1 du Code de procédure pénale, 331 et 331-1 du Code pénal ; Attendu que ce moyen, s'il vise divers textes de loi, ne précise pas en quoi ils auraient été violés ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 36 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui discute les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue du demandeur au cours de l'enquête préliminaire, est irrecevable, les inculpés ne pouvant prétendre, à l'occasion d'un recours portant sur la détention provisoire, présenter des demandes étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformes aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-14 | Jurisprudence Berlioz