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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-13.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.357

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. X... demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 23 juillet 2003), qui a relevé la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de M. X..., ouverte le 21 juillet 1992 ; Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement attaqué qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, sur une action en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz