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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.232

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gabriel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 4 avril 2003, qui a rejeté sa requête en annulation de la procédure d'extradition ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu en chambre du conseil après des débats en chambre du conseil ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, qu'en matière d'extradition la chambre de l'instruction statue en audience publique conformément aux dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale qui ne fait que rappeler le principe général de la publicité des débats des juridictions posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 199 du Code de procédure pénale, qui, par exception à ce principe, dispose que les débats se déroulent et l'arrêt de la chambre de l'instruction est rendu en chambre du conseil, n'étant applicable que lorsque cette juridiction statue en qualité de juridiction d'instruction du second degré, ce qui n'est pas le cas quand celle-ci est saisie d'une demande de nullité d'une procédure d'extradition ; que dès lors la chambre de l'instruction a violé les textes précités en statuant en chambre du conseil et en rendant sa décision dans les mêmes conditions alors qu'elle était saisie en vertu de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, d'une demande de nullité de la procédure d'extradition" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 imposant la publicité de l'audience ne s'appliquent que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger ; que dans le cas où elle est appelée à se prononcer sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France, cette juridiction doit statuer en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5e et 23 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 6, 8, 198, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de son extradition formée par Jean-Gabriel X... ; "aux motifs que la condamnation du 18 novembre 1997 est bien définitive, que cette peine est d'ailleurs actuellement en cours d'exécution ; que la preuve n'est rapportée d'aucune irrégularité grave et manifeste qui aurait été commise dans la procédure d'extradition suivie sur le territoire de l'Etat italien requis ; qu'au surplus, le tribunal français ne peut sanctionner des prétendues irrégularités procédurales qui auraient été commises dans le cadre de la procédure d'extradition suivie en Italie ; que les juridictions nationales sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles seraient intervenues à l'étranger l'arrestation d'une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté et sa remise aux autorités de police françaises ; qu'en définitive, en application de l'article 23 de la loi susvisée du 10 mars 1927, la nullité de l'extradition ne peut être prononcée que si ses prescriptions ont été violées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'extradé ayant fait l'objet d'une poursuite régulière et d'un titre légal d'arrestation ; "alors que, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme ayant, par un arrêt du 25 juillet 2002, formellement jugé que l'obligation faite par l'ancien article 583 du Code de procédure pénale, aujourd'hui abrogé, aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de se mettre en état pour que leur pourvoi en cassation ne soit pas déclaré irrecevable était contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe de droit à un procès équitable, la chambre de l'instruction, qui, pour rejeter le moyen de Jean-Gabriel X... tiré de la prescription de l'action publique acquise antérieurement à la demande d'extradition formée par la France, a invoqué le caractère définitif de l'arrêt de condamnation en raison de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi formé par le demandeur rendu par la Cour de Cassation en vertu dudit article 583, a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction qui a totalement omis de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Jean-Gabriel X... tirée de la prescription de l'action publique du délit pour lequel il avait été extradé a ainsi violé l'article 198 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "et alors qu'enfin en refusant de rechercher si la procédure d'extradition de Jean-Gabriel X... en France par les autorités italiennes n'était pas irrégulière au regard des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition signée par la France dès lors que, comme le soutenait le demandeur, ce dernier avait été détenu irrégulièrement en Italie pendant plus de 40 jours, sous prétexte que ce moyen consiste à invoquer de prétendues irrégularités commises en Italie, la chambre de l'instruction a violé l'article 16 précité qui fait peser sur la partie qui demande l'extradition, soit en l'occurrence sur les autorités françaises, l'obligation de transmettre à la partie requise sa demande d'extradition accompagnée des pièces énumérées par l'article 12 de ladite Convention dans le délai maximum de 40 jours" ; Attendu que, d'une part, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont aucune incidence directe sur la régularité des décisions rendues par les juridictions internes ; Attendu que, d'autre part, lorsque la Cour de Cassation déclare le demandeur déchu de son pourvoi contre une décision le condamnant pénalement, celle-ci devient définitive à la date de l'arrêt de la Cour de Cassation et non à la date à laquelle cet arrêt est porté à la connaissance de l'intéressé ; Attendu, enfin, que la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatives à la durée de la détention subie après arrestation provisoire n'est pas une cause de nullité de l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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