Full text
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., gérant de la société TPG Ascoat mise, le 3 décembre 1990, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1994) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne caractérise pas l'existence d'une faute de gestion pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et prive ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel, qui, par des motifs imprécis, retient à la charge de M. X... la poursuite d'une gestion déficitaire, une supposition de paiement préférentiel au profit des banques, faute pour lui de contester qu'il était caution des engagements pris par la société à l'égard des banques, l'existence d'avoirs anormaux non démentis et enfin l'abandon d'une hypothèque judiciaire garantissant une créance dont le sort demeure incertain ; et alors, d'autre part, qu'un paiement effectué en période suspecte ne peut être considéré comme irrégulier que s'il a été reconnu comme tel selon la procédure prévue par les articles 108 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, en considérant que constituaient des fautes de gestion les paiements réalisés au profit des banques dans le dernier semestre de l'année 1990 sans qu'il soit justifié que la procédure précitée ait été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 180 de cette même loi ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, faisant siennes les conclusions de l'expert nommé par le juge-commissaire, relève que l'état de cessation des paiements était patent au 30 juin 1990, qu'entre cette date et décembre 1990, la gestion déficitaire s'était poursuivie sans raison objective, créant une perte complémentaire de 2 à 3 millions de francs financée au détriment des créanciers d'exploitation par le désengagement des banques qui avaient vu corrélativement leur situation débitrice s'améliorer considérablement, qu'il n'était apporté aucun démenti au caractère anormal de deux avoirs, et que l'abandon de l'hypothèque judiciaire de premier rang sur la société SFRO, sans aucune autre garantie, n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation précise, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la faute de gestion résultant d'un paiement préférentiel effectué en période suspecte n'est pas subordonnée à l'exercice préalable de l'action en nullité du paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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