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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.844

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, - LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance, qualifiée de non-lieu, rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que si les appelants invoquent les règles du droit civil pour discuter de la prescription, en tout état de cause, il n'est pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses ; "1 ) alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun acte d'information sur les faits dénoncés par la partie civile, le juge d'instruction s'étant borné à énoncer que les faits étaient prescrits ; qu'en estimant, cependant, sans autres motifs qu'il n'était pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation qui, sous le couvert d'une décision de non-lieu, a refusé d'informer, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour les parties qui ont renoncé à tout recours l'une contre l'autre de mettre en scène un litige fictif ayant pour seul objet d'appeler un tiers en garantie aux fins de lui faire supporter l'intégralité d'une dette qui n'existe plus ; qu'en l'espèce, la société Parthena ayant renoncé à tout recours envers l'ASSEFTA a cependant assigné cette dernière en garantie d'éviction afin que celle-ci puisse appeler en garantie le notaire et son assureur dans le dessein de faire supporter par ces derniers la dette de responsabilité dont l'ASSEFTA serait tenue envers la société Parthena, dette qui en réalité n'existait plus, les parties ayant expressément renoncé à toute action l'une envers l'autre ; qu'en se bornant à dire au vu de tels faits qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une absence totale de motifs et violé les textes susvisés" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'association ASSEFTA a vendu le 6 mai 1991 à la société Parthena un immeuble sis à Paris ; que, les congés donnés au locataire commerçant occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble ayant été par la suite annulés et la société Parthena ne pouvant mener à bien l'opération immobilière projetée, les deux parties sont convenues le 3 octobre 1995, par deux protocoles secrets, de transiger moyennant le versement par l'association d'une indemnité d'un million de francs et d'engager une procédure afin que soient mises en cause la responsabilité des notaires du vendeur et la garantie de leur compagnie d'assurances, les dommages-intérêts obtenus devant être partagés entre les parties ; Attendu que, le 5 mars 1996, la société Parthena a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'association ASSEFTA et les notaires en paiement de dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure, les défendeurs ont pu obtenir communication des accords occultes ; que le notaire Charles X... et la Mutuelle du Mans ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 juin 1999 pour tentative d'escroquerie ; que le juge d'instruction, sans accomplir d'acte d'information, a rendu le 16 septembre 1999 une ordonnance constatant la prescription de l'action publique, aux motifs que plus de trois ans se sont écoulés entre l'assignation et la plainte et que les conclusions reprenant les termes de l'assignation et développant les arguments qu'elle porte en germe ne constituent pas de nouvelles manoeuvres frauduleuses ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre, en se bornant à énoncer que, si les appelants invoquent les règles du droit civil pour discuter de la prescription, en tout état de cause, il n'est pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; Mais attendu qu'en cet état, alors qu'en l'absence de tout acte d'information, sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz