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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00169
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 01 Décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 02307.
APPELANT :
Monsieur Fabrice X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Mme Dinah RIOUAL-ROSIER, de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Joaline Claire Y...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Des relations entre Mme Joaline Y... et M. Fabrice Z... est née Taïss-Elia, le 27 février 2002.
Par jugement du 25 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a augmenté à la somme mensuelle de 300, 00 euros, la contribution de M. Z... à l'entretien et l'éducation de sa fille, initialement fixée à la somme de 100, 00 euros, par une précédente décision du 30 juin 2005.
Sur la requête de M. X..., le même juge a, par jugement du 1erdécembre 2009, ramené à la somme de 200, 00 euros par mois la pension alimentaire due par le père, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et partagé les dépens par moitié entre elles.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mai 2010, M. Fabrice X... a relevé appel du jugement.
Suite à ordonnance de radiation fondée sur les dispositions de l'article 915 ancien du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de motivation d'appel déposées au greffe le 26 janvier 2011.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 avril 2012, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que l'intimée perçoit l'allocation de soutien familial et de rejeter sa demande de pension alimentaire.
A titre subsidiaire, il a réclamé à la cour qu'elle fixe à la somme de 100, 00 euros par mois sa part contributive à l'entretien de sa fille.
Il a sollicité enfin la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'allocation de soutien familial est versé par la caisse d'allocation familiale pour élever un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents et qu'elle ne se cumule pas avec la perception d'une pension alimentaire. Il indique qu'avec le soutien du conseil général, il a entrepris de faire fonctionner la société R DISTRIBUTION dont la stabilité financière est surtout due aux subventions qu'elle reçoit. Il affirme qu'elle n'est pas une garantie de revenus pour lui.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2012, Mme Joaline Y... a demandé à la cour de condamner M. X... à lui verser la somme de 300, 00 euros par mois au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation de sa fille, outre celle de 800, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'appelant est le chef d'une entreprise prospère et que c'est à tort que le premier juge a diminué le montant de la pension mise à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son enfant :
Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
En l'espèce, le premier juge a fixé la contribution de M. X... à l'entretien de sa fille à la somme de 200, 00 euros par mois. L'appelant conteste être en mesure de s'acquitter d'un tel montant mais n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément précis sur le niveau exact de ses revenus. Dans ces circonstances, la somme fixée par le juge aux affaires familiales apparaît conforme aux chiffres par lui retenus au titre des revenus et charges de chacune des parties et des besoins de l'enfant.
Le jugement recevra donc confirmation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour appel abusif :
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile) … (sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Faute de justifier en quoi l'appel relevé serait abusif, Mme Y... sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande la condamnation de M. X... au paiement à l'intimée de la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Joaline Y... de sa demande en dommages intérêts ;
Condamne M. Fabrice X... à verser à Mme JOALINE Y... la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Fabrice X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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