Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-14.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.175
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2005), que M. X... a été employé de 1952 à 1983 par la société Lormines, qui exploitait des mines de fer ; qu'ayant été reconnu atteint de sidérose, maladie professionnelle figurant au tableau n° 44, par un jugement définit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en date du 21 décembre 2000, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et en maladie professionnelle ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations de témoins produites aux débats que les mineurs prenaient parfois l'initiative de retirer leurs masques pendant le travail, notamment pour communiquer plus aisément entre eux ou pour cause d'étouffement après des efforts physiques ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que M. X... ne démontrait pas que les masques fournis par l'employeur étaient inadaptés à l'usage auquel ils étaient destinés ou que leur port présentait des inconvénients tels qu'ils rendaient nécessaires leur retrait provisoire au cours de certaines phases de l'activité professionnelle sans s'expliquer sur le besoin des mineurs de retirer lesdits masques pour cause d'étouffement après des efforts physiques, pour les indispensables communications requises dans le cadre du travail et enfin pendant les pauses casse croute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, sans en être contredit, qu'il n'avait bénéficié de la fourniture d'un masque qu'à compter de 1958, c'est-à-dire plus six ans après son embauche ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que M. X... ne démontrait pas l'insuffisance des masques fournis par l'employeur sans s'expliquer sur le caractère tardif de la fourniture de ceux-ci aux catégories de mineur dont il faisait partie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que des masques anti-poussières étaient mis à disposition de tous les salariés oeuvrant dans la mine, et a estimé que s'il résultait des témoignages produits aux débats que certains mineurs retiraient parfois leurs masques pendant le travail, M. X... ne démontrait pas que les masques en cause étaient inadaptés à l'usage auxquels ils étaient destinés, ni que leurs port présentait des inconvénients tels qu'ils rendaient nécessaire leur retrait provisoire au cours de certaines phases de l'activité professionnelle, et qu'il n'était par ailleurs pas démontré qu'un système de captation des poussières à la source par des dispositifs adaptés à la mécanisation exista sur le marché à l'époque où il travaillait au fond de la mine ;
Qu'elle a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que son employeur, n'avait pas pris les mesures de protection nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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