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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 89-41.178 et n° Q 89-45.012 formés par la société Oxford Falcon France, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 et d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Oxford Falcon France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois X 89-41.178 et Q 89-45.012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi X 89-41.178, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), que M. X... a été engagé le 24 février 1976 par la société Oxford Falcon France, entreprise de fabrication et vente de pantalons, comme représentant multicartes, rémunéré à la commission au taux de 6 % sur les ventes à terme et de 4 %, puis 3 % sur les ventes stock ; qu'à la suite de demandes d'explications du salarié sur le calcul de ses commissions, la société lui a demandé s'il avait d'autres cartes de représentation ; qu'il a répondu, par lettre du 25 janvier 1985, qu'il détenait également une carte de la société Heincke et Klapoth, entreprise de fabrication de pantalons extensibles ; que le 1er janvier 1986, M. X... a engagé une action prud'homale pour demander un rappel de commissions ; que par lettre du 26 mai 1986, au lendemain d'une audience infructueuse de conciliation au cours de laquelle la société avait formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour infraction au devoir de fidélité, elle a exposé à son salarié qu'elle avait appris par lettre du 2 janvier 1986, qu'il représentait une maison concurrente et que ce fait constituait une faute grave et lui demandait donc comment il entendait l'indemniser et s'il acceptait de renoncer à cette activité, ajoutant qu'en fonction de sa réponse, elle examinerait si elle devait mettre un
terme au contrat pour faute grave ; que le salarié a refusé cette proposition, soutenant que les gammes de produits n'étaient pas concurrentes ; qu'il a été licencié le 26 novembre 1986 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... une indenmité de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de
rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la prise d'une représentation nouvelle au profit d'une société concurrente sans en avertir son employeur, comme la réduction volontaire de son activité de prospection par le voyageur représentant placier constituait une faute grave privative des indemnités de rupture, le délai écoulé entre la découverte de la détention par le salarié d'une carte concurrente et l'engagement d'une procédure de licenciement n'interdisant pas à la société de se prévaloir de la gravité des fautes commises, dès lors que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, il était nécessaire, pour pouvoir préciser l'importance de la concurrence niée par le salarié ainsi que la baisse progressive de rendement de l'intéressé ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant, a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si l'ensemble des agissements fautifs du salarié dont la société n'avait pu être avertie qu'au terme de l'année 1986, n'était pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé d'une part, que dès janvier 1986, la société savait que le représentant était en possession de la carte litigieuse, d'autre part, que le 26 mai 1986, elle avait formé, pour ce motif, devant le conseil de prud'hommes une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour infraction au devoir de fidélité, enfin que le licenciement pour faute grave fondée sur les mêmes faits n'avait été prononcé que le 22 novembre 1986 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le délai nécessaire à l'employeur pour procéder aux investigations sur la gravité des manquements imputés au salarié et prendre une décision disciplinaire à son égard, était dépassé depuis plusieurs mois au moment du prononcé du licenciement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au représentant une somme au titre d'un réajustement de commissions concernant certaines ventes
de l'année 1986 et au titre des congés payés afférents, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état des clauses du contrat prévoyant un taux de commission de 6 % sur les ventes à terme et de 3 % sur les ventes en stock, il incombait au salarié, demandeur, d'établir qu'une commission de 6 % lui était dûe sur les ventes de l'année 1986 dont il se réclamait ; qu'en accueillant la demande du salarié, après avoir cependant constaté, par adoption expresse des conclusions de l'expert, qu'il était impossible de déterminer si les commandes réalisées auprès des clients en question devaient être commissionnées à 3 % ou à 6 %, la cour d'appel a violé, par interversion de la charge de la preuve, l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt attaqué apparait sur ce point entaché d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que l'employeur ne pouvait unilatéralement répercuter des remises du prix par lui consenties aux clients sur le taux de commissionnement du salarié ;
qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve et sans contradiction, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi Q 89-45.012 :
Attendu que la société Oxfort Falcon a frappé de pourvoi en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 1989, qui, en application des articles 461 et 463 du nouveau Code de procédure civile, a interprêté l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 3 février 1989, lui-même frappé du pourvoi examiné ci-dessus ; que, selon le moyen, l'arrêt interprétatif du 3 octobre 1989 doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt interprêté du 3 février 1989 ;
Mais attendu que le premier pourvoi ayant été rejeté, le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Oxford Falcon France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.