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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 661 F-D
Recours n° Q 22-60.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [G] [Z], domiciliée chez Mme [V] [O], [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.016 en annulation d'une d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « interprétariat en dari » (H-01.02.33).
2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de diplôme ni de son activité professionnelle en rapport avec la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] fait valoir que, tout comme le farsi qui est parlé en Iran, le dari, qui est parlé en Afghanistan, fait partie de la langue persane, qu'elle le maîtrise pour l'avoir appris durant ses études linguistiques en Iran, qu'elle l'enseigne et qu'elle est actuellement interprète en cette langue pour le théâtre national populaire de [Localité 2].
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [Z], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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